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Sur les deux moyens réunis, le second pris en ses deux branches :
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 1984), la société Vie Nocturne de Paris (la Vie Nocturne), gérante libre d'un fonds de commerce de bar, dancing, salle de spectacle, situés sous le music-hall de l'Olympia à Paris, a fait procéder à des travaux de rénovation des locaux loués ; que, pendant une représentation, le faux plafond, installé au cours de ces travaux, s'est écrasé dans la salle de spectacle ; que la Vie Nocturne, mise en règlement judiciaire, et M. Y..., son syndic, ont assigné en réparation des dommages ainsi causés les entreprises ayant effectué les travaux et M. X..., maître d'oeuvre, lequel a mis en cause son assureur, les Assurances Générales de Paris (AGP) ; que M. X... avait souscrit une police garantissant la responsabilité professionnelle d'un architecte, alors qu'il n'était pas inscrit au tableau de l'Ordre ; que l'assureur a remplacé cette police par une police garantissant la responsabilité professionnelle de l'"ingénieur conseil" avec effet rétroactif antérieur à l'effondrement en cause ; que les AGP ont fait valoir que cette nouvelle police ne garantissait pas les dommages immatériels, résultant d'un sinistre antérieur à la réception des travaux, notamment ceux réclamés par la Vie Nocturne à la suite de sa mise en règlement judiciaire consécutive à l'accident ; que la Cour d'appel a condamné M. X... à réparer les dommages dans la proportion de moitié et les AGP à le garantir du montant de cette indemnisation, y compris les dommages immatériels ;
Attendu que les AGP reprochent à la Cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, selon le premier moyen, elle n'a pas répondu aux conclusions par lesquelles elles avaient demandé la nullité de la première police souscrite par M. X... en raison de la faute de celui-ci qui s'était faussement prétendu architecte ; et alors que, selon le second moyen, d'une part, en attribuant à la prise de possession des travaux les effets d'une réception, sans rechercher si celle-ci s'était accompagnée d'une approbation du travail exécuté, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1792 et 2270 du Code civil ; et alors que, d'autre part, les juges du fond n'ont pas répondu à ses conclusions faisant valoir que la prise de possession ne pouvait être équivalente à une réception, dès lors que le maître de l'ouvrage n'avait jamais cessé d'être en possession des locaux puisque l'établissement était resté ouvert au public pendant les travaux et que ceux-ci n'étaient ni achevés ni soldés au moment du sinistre ;
Mais attendu que la Cour d'appel a souverainement estimé que l'utilisation sans réserve pendant plusieurs mois après la fin des travaux des locaux rénovés comme salle de spectacle ouverte au public constituait, de la part du maître de l'ouvrage, une prise de possession avec approbation de l'exécution des travaux valant réception de ceux-ci ; qu'elle n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes concernant la première police ; que le pourvoi, manifestement abusif, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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