Full text
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme D..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11392 F
Pourvoi n° W 17-19.522
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Alain X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 avril 2017 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. E... Z... , domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation de la société Quirion,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présents : Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Z..., ès qualités ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à un rappel de salaire correspondant au niveau V échelon 3 coefficient 365 et les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS propres QU'il incombe à Alain X... qui revendique la classification niveau V échelon 3, et donc coefficient 365 au soutien de sa demande de rappel de salaire de rapporter la preuve de ce qu'il pouvait prétendre à cette classification compte tenu des fonctions qu'il exerçait réellement, la mention de l'échelon 3 portée sur ses bulletins de salaires, suivie d'un coefficient 305 n'étant pas créatrice de droit, son employeur lui ayant indiqué qu'il s'agissait d'une erreur, par reproduction lors de sa promotion au du niveau IV échelon 3 au niveau V de son ancien échelon ; l'annexe à la convention collective relative aux classification définit ainsi le niveau V 3e échelon coefficient 365 "Agent de maîtrise assurant un rôle de coordination de groupes dont les activités mettent en oeuvre des techniques diversifiées et évolutives, responsable de la réalisation d'objectifs à terme. Il est associé à l'élaboration des bases prévisionnelles de gestion, il prévoit dans les programmes des dispositifs lui donnant la possibilité d'intervenir avant la réalisation ou au cours de celle-ci " ; Monsieur X... fait valoir que dans sa nouvelle affectation depuis mars 2003 de responsable Equipement, il était affecté au bureau avec déplacement sur site pour réparer les problèmes techniques et électriques, qu'il était au contact tant des clients nouveaux que des habituels, qu'en outre, il déterminait les besoins exacts des clients, établissait les devis et les transmettait au client, négociait avec Monsieur Bureau, il effectuait la réalisation de chantier et le suivi en atelier ou sur site, effectuait la mise en service, constituait les bilans et la facturation ; enfin, il mettait en oeuvre des solutions nouvelles en fonction des besoins clients ; au soutien de ses prétentions Alain X... produit deux attestations, établies - par monsieur A... retraité depuis février 2013, technicien d'études, qui énumère des tâches : demande d'études de devis, négociation, réalisation, suivi de chantiers etc en portant éventuellement une appréciation : relations clientèle "excellente", intervention pour dépannage : "rapide", cependant sans aucune précision relativement à la personne concernée, ni aucun élément permettant de déterminer qu'il s'agit de M. X... ; - par M. B..., carrier ayant un lien de collaboration avec les parties, qui fait également une énumération de tâches, également sans aucune autre précision ; il est encore produit un schéma d'organisation de la société daté du 1er juillet 2005, qui place monsieur Alain X... en qualité de "personne autorisée" aux côtés de Claude Moulet à un niveau supérieur des services Contrôle final, Contrôles et Essais spécifiques, Stockage manutention, Marquage, qui ne contribue pas d'avantage à établir les fonctions réellement exercées ; fait défaut au surplus, dans la description qu'il fait lui-même de ses activités celle de l'élaboration des bases prévisionnelles de gestion comme de la responsabilité de la réalisation d'objectifs à terme ; dès lors c'est à juste titre que monsieur Alain X... a été débouté en sa demande, la cour observant comme le conseil que M. C... responsable négoce avait la même rémunération et le même coefficient 305 ;
AUX MOTIFS partiellement adoptés QUE l'article L. 3243-2 du code du travail énonce : "Lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Avec l'accord du salarié concerné, celte remise peut être effectuée sous forme électronique, dans des conditions de nature et garantir l'intégrité des données. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin " ; les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être annexées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ; en l'espèce, Monsieur X... a occupé le poste de préparateur Niveau IV échelon 3 coefficient 285 jusqu'en février 2003 ; il a occupé la fonction de responsable d'équipement Niveau V échelon 3 coefficient 305 en mars 2003 ; le Niveau V échelon 3 ne correspond pas au coefficient 305 mais au coefficient 365 ; la rémunération de Monsieur X... correspond bien au coefficient 305 ; Monsieur C... qui occupe un poste similaire avait une rémunération équivalente et avait le même coefficient sur son bulletin de salaire ; en conséquence, le Conseil dit que l'échelon 3 qui apparaît sur le bulletin de salaire est une erreur matérielle, que la SAS Quirion, suite au courrier de Monsieur X..., a rectifié sa qualification sur le bulletin de salaire en Niveau V échelon 1 coefficient 305 au 1er janvier 2013, déboute donc Monsieur X... de sa demande ainsi que celle des congés y afférents ;
1° ALORS QUE la qualification et la classification professionnelles dépendent des fonctions réellement exercées par le salarié ; que la cour d'appel a retenu qu'il appartenait au salarié de rapporter la preuve de ce qu'il pouvait prétendre à la classification niveau V échelon 3 coefficient 365 ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher les fonctions réellement exercées par le salarié au regard de la convention collective, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, désormais article 1103 du code civil) et de l'annexe classification de la convention collective de la métallurgie de Loire-Atlantique ;
2° ALORS QUE lorsque l'employeur a attribué au salarié un niveau et un échelon pendant plusieurs années et prétend ultérieurement qu'il s'agit d'une erreur, la charge de la preuve que cette classification ne correspond pas aux fonctions réellement exercées lui incombe ; qu'en retenant qu'il appartenait au salarié de rapporter la preuve de ce qu'il pouvait prétendre à la classification niveau V échelon 3 coefficient 365, quand l'employeur lui avait attribué, durant neuf années, le niveau V échelon 3, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, désormais article 1353 du code civil) ;
3° ALORS, encore, QUE la qualification et la classification professionnelles dépendent des fonctions réellement exercées par le salarié ; que pour débouter le salarié qui occupait le poste de « responsable équipement », la cour d'appel a retenu que Monsieur C... « responsable négoce » avait la même rémunération et le même coefficient 305 ; qu'en se référant au coefficient et à la rémunération dont bénéficiait un autre salarié qui n'occupait pas le même poste, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article 1134 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, désormais article 1103 du code civil) et l'annexe classification de la convention collective de la métallurgie de Loire-Atlantique ;
4° Et ALORS enfin QUE la cour d'appel a ajouté que fait défaut dans la description que le salarié fait lui-même de ses activités celle de l'élaboration des bases prévisionnelles de gestion comme de la responsabilité de la réalisation d'objectifs à terme ; qu'il résulte de l'annexe classification de la convention collective que ces critères concernent les agents de maitrise, tandis que Monsieur X... était technicien ; qu'en ajoutant des critères non prévus par la convention collective pour la classification des techniciens, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, désormais article 1103 du code civil) et l'annexe classification de la convention collective de la métallurgie de Loire-Atlantique.
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