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Cour de cassation, 17 octobre 2001. 99-44.884

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-44.884

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Corinne X..., demeurant 13, allée des Hameaux du Blanc, Mont, 08400 Vouziers, en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1999 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la société Lith'Or, société à responsabilité limitée, dont le siège est 08400 Falaise, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... qui était salariée de la société Lith'or depuis le 10 octobre 1983 en qualité d'ouvrière en bijouterie, a été licenciée le 19 juin 1994 pour motif économique ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauchage ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 23 juin 1999) de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas tiré toutes les conséquences des preuves qu'elle avait produites ; que la cour d'appel a exigé un écrit en violation de la loi ; que la cour d'appel et le conseil de prud'hommes n'ont pas pris en compte l'attestation d'un témoin ni le fait que Mme X... avait été réembauchée selon contrat de travail à durée déterminée par la société Lith'or alors qu'elle était licenciée depuis 7 mois ; Mais attendu, d'abord, que contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel n'a pas décidé que la preuve de la demande de bénéfice de la priorité de réembauchage doive être présentée par écrit ; que le moyen manque en fait dans sa première branche ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a estimé que Mme X... n'apportait pas la preuve qu'elle avait informé son employeur de sa volonté de bénéficier de la priorité de réembauchage ; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond, doit être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 dunouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Lith'or ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-10-17 | Jurisprudence Berlioz