Full text
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10768 F
Pourvoi n° P 17-26.944
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Louis-Pierre Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2017 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société Groupama Nord-Est, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. Y..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Groupama Nord-Est ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. Y...
M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE, sur la garantie due à M. Y... du chef des frais de tierce personne dont l'assistance serait nécessaire ; attendu que M. Y... demande à titre principal à la cour, au visa notamment des dispositions du décret du 1er février 1969 et de l'article 1234-3 du code rural, de condamner Groupama à lui payer les sommes suivantes au titre des frais d'indemnité de tierce personne : 137 700 euros pour la période du 2 octobre 2009 au 31 décembre 2013, 81 000 euros pour la période du 1er janvier 2014 au 30 juin 2016, à partir du 1er juillet 2016, une rente viagère de 32 400 euros par an payable d'avance trimestriellement ; attendu que la lecture des conditions générales de la police d'assurance souscrite le 31 décembre 1972 par M. Y... révèle au chapitre VIII sur les garanties que l'article 21 (objet de la garantie) est ainsi rédigé : « La Caisse garantit pendant la période de validité du présent contrat prolongée le cas échéant, en ce qui concerne les maladies professionnelles, du délai de responsabilité fixé en application de l'article 1146 du code rural : A/ Frais médicaux et frais assimilés. En cas de dommages résultant d'accidents survenus et de maladies professionnelles contractées, pour quelque cause que ce soit, dans l'exercice d'une profession agricole non salariée ou dans la vie privée, le remboursement : 1° des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation ; 2° des frais de fourniture et de renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie ; 3° des frais de réadaptation fonctionnelle et de rééducation professionnelle ; 4° des frais de transport entre le lieu de l'accident et le lieu de résidence habituelle ou l'établissement de soins le plus proche ; 5° des frais de séjour d'une tierce personne dont l'assistance est nécessaire lorsque l'assuré ne peut se déplacer seul, en raison de son âge ou de son état de santé. Ce remboursement s'effectuera pendant toute la durée de la maladie ou en conséquence de l'accident, y compris en cas de rechute consécutive à l'accident ou la maladie, sur la base des tarifs de responsabilité des caisses de mutualité sociale agricole, sans participation de l'assuré. B/ Pension d'invalidité. En cas d'inaptitude totale à l'exercice de la profession agricole appréciée, selon la législation en vigueur, compte tenu de l'état général de l'assuré, de son âge, de ses facultés physiques et mentales, de ses aptitudes et de sa formation professionnelle, une pension d'invalidité, à caractère viager, dont le montant annuel est égal au quart du salaire annuel minimum prévu à l'article 1168-1° du code rural. Elle est revalorisée en même temps et dans les mêmes proportions que le salaire de référence ci-dessus mentionné » ; que l'article 23 – Assistance d'une tierce personne – des mêmes conditions générales énonce ce qui suit : « Lorsque l'assuré est obligé d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, la pension d'invalidité prévue à l'article 21 est majorée de 40 % sans que cette majoration puisse être inférieure au montant de la majoration résultant de l'application de l'article 1221 du code rural. Toutefois, cette majoration cesse d'être due pendant les périodes d'hospitalisation sous réserve des dispositions prises pour l'application du chapitre 111-1, titre II, du livre VII du code rural » ; qu'il faut donc constater à l'examen de ces stipulations que deux régimes distincts caractérisent les « frais de séjour d'une tierce personne lors des déplacements de l'assuré », frais assimilés aux dépenses de santé, et le coût de l'assistance d'une tierce personne pour l'accomplissement des actes ordinaires de la vie, ce qui prend la forme d'une majoration de la pension d'invalidité ; qu'en l'occurrence que M. Y... communique aux débats plusieurs rapports d'expertise médicale judiciaire dont les plus récents établis par les docteurs C... (du 27 juillet 2010) et Laurier (du 21 mars 2014) confirment que l'état de santé du demandeur, essentiellement sa paraplégie, nécessite une assistance active par tierce personne à raison de 6 heures par jour s'agissant d'une aide aux actes élémentaires de la vie courante (se lever, s'habiller, se chausser, se déshabiller, se coucher, se rendre aux toilettes, faire sa toilette, se rendre du fauteuil au lit et du fauteuil à la voiture), le dernier praticien précédemment cité y ajoutant les tâches ménagères et l'aide pour utiliser quotidiennement son véhicule ; que, pour illustrer le coût de cette assistance par tierce personne, M. Y... produit au dossier diverses feuilles de paye de deux salariées qui ont été à son service courant 2014 sans négliger l'aide qui lui est régulièrement prodiguée par sa soeur, Mme B..., ainsi que son neveu, M. B... ; qu'à l'évidence, les frais d'assistance par tierce personne supportés par le demandeur ne relèvent pas de l'article 21-A-5° du contrat d'assurance qui vise des « frais de séjour pour une assistance lors de déplacements », dépenses dont M. Y... ne justifie pas stricto sensu puisqu'il communique des feuilles de paie mensuelles, mais bien de l'article 23 de cette convention s'agissant d'une assistance pour accomplir les actes ordinaires de la vie ; que M. Y... n'ayant pas contesté la circonstance qu'il ne bénéficiait pas à ce jour d'une pension d'invalidité, nonobstant des demandes en ce sens qui n'ont apparemment jamais été satisfaites, il ne peut par définition prétendre à une indemnisation de ses frais d'assistance qui prennent la forme d'une majoration de la pension d'invalidité ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal d'instance de Valenciennes a débouté M. Y... de ses prétentions articulées sur le fondement du contrat d'assurance privée à l'encontre de Groupama, la décision déférée étant ainsi confirmée de ces divers chefs de demande ;
ALORS QUE l'article 21 A des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par M. Y... auprès de la société Groupama énonce que la caisse garantit « en cas de dommages résultant d'accident survenu ou de maladie professionnelle contractée, pour quelque cause que ce soit, dans l'exercice de la profession agricole non salariée ou dans la vie privée, le remboursement : (
) 5° des frais de séjours d'une tierce personne dont l'assistance est nécessaire lorsque l'assuré ne peut se déplacer seul, en raison de son âge ou de son état de santé » ; que dès lors en retenant, pour débouter M. Y... de sa demande d'indemnisation au titre de l'emploi d'une tierce personne, que seuls étaient assimilés aux dépenses de santé, prévues par l'article 21 A du contrat d'assurance, « les "frais de séjour d'une tierce personne lors des déplacements de l'assuré" » à l'exclusion du coût de l'assistance d'une tierce personne pour l'accomplissement des actes ordinaires de la vie, et que les frais dont M. Y... demandait le remboursement « ne relevaient pas de l'article 21-A-5° du contrat d'assurance qui vise les "frais de séjour pour une assistance lors des déplacements" », la cour d'appel qui a dénaturé les termes du contrat afin de limiter la prise en charge aux frais de tierce personne liés à des déplacements, quand l'incapacité de se déplacer de l'assuré était seulement une condition de prise en charge des frais de tierce personne, a violé l'article 1192 nouveau du code civil.
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