Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 septembre 2006. 06-85.223

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-85.223

jurisprudence.case.decisionDate :

12 septembre 2006

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Leendert, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 7 juin 2006, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions et complicité d'infractions à la législation sur les stupéfiants en bande organisée, association de malfaiteurs, contrebande et importation de marchandises prohibées, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 144, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la prolongation de la détention provisoire de Leendert X..., détenu depuis le 20 mai 2005 dans une procédure criminelle, pour une durée de 6 mois à compter du 20 mai 2006 à 0 heure ; "aux motifs qu'il y a lieu de rappeler, s'agissant du front commun du refus du débat judiciaire avancé par le mémoire, que le débat porte sur la détention provisoire et non sur le fond du litige ; qu'à ce stade de la procédure il convient seulement d'apprécier s'il existe des présomptions à l'encontre du mis en examen ; que c'est également au niveau des présomptions graves ou concordantes que se place l'article 80-1 du code de procédure pénale relatif à la mise en examen ; qu'il est révélateur de lire pièce 2 jointe au mémoire du 6 juin 2006 (courrier du 15 mai 2006 du conseil au magistrat instructeur) qu'est maintenue plus que jamais "ma demande de non-lieu du 3 avril 2006, au soutien de laquelle s'inscrivent aussi les développements du mémoire soutenu devant la chambre de l'instruction le 3 mai dernier" ; que force est de constater que la procédure n'est pas au stade de son règlement ; qu'ainsi ne sont pas méconnues les dispositions de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en effet, Leendert X... est désigné comme l'un des organisateurs et bénéficiaire de cet important trafic de stupéfiants déployé de longue date et s'étendant sur plusieurs territoires de l'Union, sous le surnom de "Y...", par Klaas Z... qui après avoir reconnu Leendert X... sur photographie, certes sans tapissage, a maintenu sa mise en cause en particulier lors d'une confrontation ; des présomptions résultent également de l'exploitation de numéros de téléphone donnés par les différents chauffeurs ayant reconnu leur participation, qui ont permis l'identification de A... identifié en la personne de B..., par la saisie de 6,2 tonnes de résine de cannabis dans un entrepôt appartenant à un cousin par alliance du mis en examen, ces derniers éléments confortant la pertinence des déclarations de Klaas Z... non pas sur des points de détail tel que la couleur d'un véhicule mais sur des éléments déterminants du trafic et l'organisation très structurée de celui-ci qui se sont révélées exactes ; que la double démarche de courtisanerie et de manipulation affirmée dans le mémoire du 3 mai 2006 ne ressort pas du dossier soumis à l'appréciation de la Cour alors que l'on voit mal pourquoi Klaas Z... accuserait à tort Leendert X... qu'il ne connaîtrait pas selon les explications - sommaires sur ce point - de ce dernier et ce, sans pour autant se mettre personnellement hors de cause, bien au contraire la reconnaissance du déchargement de huit tonnes de cannabis à C... aggravant les charges à l'encontre d'Z... ; que celui-ci n'avait nul besoin de mettre en cause un inconnu à l'égard duquel il ne pouvait avoir de ressentiment pour bénéficier du statut de repenti ; que l'incertitude persiste sur les activités professionnelles et les revenus du mis en examen qui a déclaré à l'audience être propriétaire d'un bar ; que les justificatifs avancés de l'activité commerciale, produits par la défense, ne sont pas traduits en langue française et nécessiteraient en tout état de cause des vérifications ; que l'on ne peut en conséquence procéder à une comparaison entre les ressources et le train de vie de l'intéressé ; que les investigations se poursuivent sans discontinuation, elles confirment tant l'ampleur du trafic que son caractère organisé et structuré ; que Leendert X... est convoqué pour interrogatoire au fond par le magistrat instructeur le 8 juin 2006 ; que le magistrat note dans son ordonnance de saisine que des vérifications sont en cours sur d'autres personnes susceptibles d'avoir entretenu des relations avec le nommé Leendert X... et notamment la société d'un nommé Hendik D... ; qu'ainsi des investigations complémentaires ont été demandées aux autorités judiciaires des Pays-Bas à la suite des nouvelles déclarations d'Aziz E... afin de déterminer les conditions de location d'entrepôts ayant servi au stockage de produits stupéfiants et de préciser les relations entre le mis en examen et diverses sociétés ayant participé à l'opération ; des vérifications sont également en cours en Espagne ; qu'il convient d'éviter toute concertation frauduleuse ainsi que toute pression alors que des menaces de mort ou de représailles pèsent sur certains mis en examen qui ont été "encouragés" à garder le silence, en particulier F... et G... ont fait état de telles menaces ; qu'en raison de l'importance des produits saisis et importés, de la dimension internationale de ce trafic, des profits considérables générés, ces menaces sont à prendre très au sérieux ; que Leendert X... est dépourvu de toute garantie de représentation sur le territoire français et a été arrêté dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen ; qu'outre l'incertitude sur les ressources déjà relevée, aucune explication n'est donnée par le mémoire sur les garanties de représentation en justice ; que le casier judiciaire néerlandais porte trace de quatre condamnations dont l'une de 1997 à deux ans d'emprisonnement pour infraction à la législation sur les stupéfiants, une autre de 1998 pour détention et commerce d'armes à feu et munitions, également une de 1999 pour violences ; que l'organisation criminelle en cause a manifestement ses bases en Espagne, des contacts étroits et réguliers avec des malfaiteurs marocains ; par les transports réalisés, elle étend ses agissements au territoire français mais également aux autres pays européens, puisque les produits stupéfiants, après une courte période de stockage au Pays-Bas, sont acheminés vers le Danemark, l'Angleterre, l'Allemagne et probablement vers la France ; que le trouble à l'ordre public et à la santé publique est exceptionnel et persistant étant rappelé que 15 tonnes de résine de cannabis ont été saisies et qu'est établi le transport d'au moins 50 tonnes de ce produit pour un seul chauffeur ; que les investigations se poursuivent aux fins d'identifier l'ensemble des participants au trafic et ainsi le délai prévisible d'achèvement de la procédure doit être fixé à cinq mois ; qu'en conséquence, les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes et la détention provisoire de la personne mise en examen est l'unique moyen : d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes, de prévenir le renouvellement de l'infraction et garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant provoqué à l'ordre public par l'infraction en raison de sa gravité, de l'importance du préjudice qu'elle a causé et des circonstances de sa commission ; "1 ) alors que, l'article 5 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales énonce que toute personne détenue en vue de comparaître devant la juridiction compétente a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure ; que dans ce but, il incombe tout particulièrement aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que la détention provisoire soit toujours justifiée par des raisons plausibles de soupçonner que le mis en examen a commis l'infraction ; qu'en refusant, comme pourtant cela lui était expressément demandé dans les mémoires déposés par Leendert X..., de se prononcer sur la persistance des charges existant à son encontre, en rappelant notamment que le débat porte sur la détention provisoire et non sur le fond du litige, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ; "2 ) alors que, la chambre de l'instruction statuant sur la prolongation de la détention doit s'expliquer sur les chefs péremptoires du mémoire du mis en examen discutant des charges relevées contre lui au cours de l'information ; qu'en l'espèce, Leendert X... a fait valoir dans ses mémoires que le témoignage du dénommé Klaas Z..., seul fondement à sa mise en cause, n'avait aucune valeur dès lors que la mise en cause du dénommé "Y..." par Klaas Z... a eu lieu non pas spontanément en garde à vue mais au cours de son interrogatoire de première comparution, que la prétendue identification de Leendert X... comme étant le dénommé "Y..." s'est faite dans le bureau du juge d'instruction par la présentation d'une seule photo, que les souvenirs de Klaas Z... concernant sa prétendue rencontre avec le dénommé "Y..." sont empreints de contradictions et d'incohérence concernant les dates, les lieux et les détails ; qu'en refusant de se prononcer précisément sur l'ensemble de ces arguments, en se contentant de définir Klaas Z... comme crédible, sans s'expliquer précisément sur la crédibilité concernant la mise en cause de Leendert X..., la chambre de l'instruction n'a pas effectué le contrôle qui lui incombait et ainsi a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ; "3 ) alors que, la détention provisoire ne peut être prolongée que si elle constitue l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ; que ne justifie pas suffisamment ce risque le simple fait que des pressions auraient été exercées sur des mis en examen, sans justifier en outre que ces menaces seraient l'oeuvre ou l'initiative du mis en examen ; qu'en l'absence d'autres circonstances de fait justifiant ce risque, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ; "4 ) alors que, la détention provisoire ne peut être prolongée que si elle constitue l'unique moyen de prévenir le renouvellement de l'infraction ; qu'en l'absence de tout motif justifiant ce risque, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ; "5 ) alors que, la détention provisoire ne peut être prolongée que si elle constitue l'unique moyen de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ; que ne saurait justifier ce risque le fait que le mis en examen ait été arrêté dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen, alors même que cette procédure a pour conséquence d'assurer cette représentation ; que ce faisant, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ; "6 ) alors que la détention provisoire ne peut être prolongée que si elle constitue l'unique moyen de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé ; qu'en se bornant, pour refuser la mise en liberté, à affirmer que les faits reprochés concernent une importante quantité de drogues sur plusieurs pays, sans prendre en compte le fait que l'enquête date de plus de 2 ans, sans indiquer concrètement d'autres circonstances de fait justifiant le caractère persistant du trouble causé, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2006-09-12 | Jurisprudence Berlioz