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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant 288, rue du Collège à Villefranche-sur-Saône (Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1990 par la cour d'appel de Dijon (2ème chambre, 2ème section), au profit :
1°/ de la société Framatome, société anonyme, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
2°/ de la société Lafodex, société anonyme, dont le siège est ... à Villefranche-sur-Saône (Rhône),
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Framatome, de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Lafodex, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 30 mars 1990), que M. X..., qui a été assigné en responsabilité par la société Framatome en raison des vices cachés de la chose vendue, a appelé en garantie la société Lafodex son fournisseur ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son action irrecevable comme tardive, alors, selon le pourvoi, que le vendeur ne peut agir contre le fabricant avant d'avoir été lui-même assigné par son acquéreur ; que le délai prévu par l'article 1648 ne court donc, à son égard, que du jour de cette assignation ; qu'en l'espèce la cour d'appel avait constaté que M. X... avait été assigné par la société Framatome le 17 mars 1988 ; qu'en faisant néanmoins courir du 27 novembre 1985 le délai dans lequel M. X... devait agir contre la société Lafodex, la cour d'appel a violé l'article 1648 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu par un motif non critiqué que l'action de M. X... n'est pas fondée faute de preuve ; que l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. X..., envers la société Framatome, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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