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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 avril 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10225 F
Pourvoi n° H 20-12.437
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2021
La société Kehler Auktions Haus, société de droit allemand, dont le siège est [Adresse 1] (Allemagne), a formé le pourvoi n° H 20-12.437 contre l'arrêt n° RG : 17/05022 rendu le 18 septembre 2019 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Maryve, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Kehler Auktions Haus, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 mars 2021 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Kehler Auktions Haus aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Kehler Auktions Haus
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la résiliation du bail entre les parties, ordonné l'expulsion de la société Kehler Auktions Haus et de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à la Sarl Maryve ;
AUX MOTIFS QUE « la Sarl Maryve a produit aux débats, en original, les baux signés les 12 et 24 janvier 2017 et dont toutes les pages ont été paraphées par Monsieur [A], en sa qualité de gérant de la société de droit allemand Kehler Auktions Haus ;
Que sur la première page du bail signé le 12 janvier 2017 figure la mention manuscrite au feutre rouge : « remplacé par 304 » et, en page 3 du second bail, il est précisé que « ce bail annule et remplace le bail du local 310 » ;
Que le bail liant les parties est celui du 24 janvier 2017 dès lors qu'il concerne le local effectivement pris à bail par la société appelante et c'est ce contrat qui est visé dans le commandement dont le prononcé de la nullité est sollicité ;
Que, cependant, la lecture des deux actes sous seing privé démontre que l'élection de domicile a été prévue dans les deux documents et au même article 11 et que l'huissier de justice a régulièrement signifié l'acte à l'adresse des lieux loués, à laquelle était faite l'élection de domicile ;
Que la lecture du commandement permet de constater que l'huissier instrumentaire a relaté avec beaucoup de précisions toutes les diligences qu'il avait accomplies pour s'assurer de la réalité de la domiciliation de la société Kehler Auktions Haus et est rentré téléphoniquement en contact avec Monsieur [A], qui lui a indiqué qu'il se déplacerait à l'étude pour récupérer l'acte, ce qu'il n'a pas fait ;
Que, dans ces conditions, la cour ne peut pas admettre l'argumentation de la partie appelante, tirée de la nullité du commandement de payer les loyers et de justifier d'une attestation d'assurance signifiée le 03 juillet 2017, pour défaut d'élection de domicile dans le contrat de bail liant les parties et défaut de diligences de l'huissier qui a effectué toutes les diligences possibles pour remettre le commandement à personne ;
Que la demande en nullité de l'ordonnance entreprise sera, par voie de conséquence, rejetée car non fondée, la validité du commandement ayant été retenue » ;
ALORS QUE si une partie dénie l'écriture qui lui est attribuée, le juge a l'obligation de procéder à la vérification de cette écriture, à moins qu'il puisse statuer sans tenir compte de l'écrit litigieux ; que dans ses conclusions, la société Kehler Auktions Haus faisait valoir que « le bail n'a pas été paraphé par le locataire ; seul le propriétaire a paraphé chaque page du bail » ; qu'en se bornant à affirmer que « toutes les pages ont été paraphées par M. [A], en sa qualité de gérant de la société de droit allemand Kehler Auktions Haus », sans procéder à aucune vérification d'écriture permettant d'imputer l'unique paraphe figurant sur les pages du bail au locataire plutôt qu'au bailleur, la cour d'appel a violé les articles 287 et suivants du Code de procédure civile.
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