Cour d'appel, 05 décembre 2007. 07/00507
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
07/00507
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2007
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AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE
R.G : 07 / 00507
X...
C /
SOCIETE EXEL GSA
APPEL D'UNE DECISION DU :
Conseil de Prud'hommes de VILLEFRANCHE SUR SAONE
du 18 Décembre 2006
RG : F 05 / 00230
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2007
APPELANT :
Monsieur Vincent X...
...
07800 ST GEORGES LES BAINS
représenté par Me Eric DEZ, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE substitué par Me DEHAN, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SOCIETE EXEL GSA
Rue de l'Abbaye
ZI de Joux-Arnas Nord
69400 ARNAS
représentée par Me Frédéric RENAUD, avocat au barreau de LYON
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 31 Octobre 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Louis GAYAT DE WECKER, Président
Monsieur Dominique DEFRASNE, Conseiller
Madame Françoise CLEMENT, Conseiller
Assistés pendant les débats de Monsieur Julien MIGNOT, Greffier.
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Décembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Louis GAYAT DE WECKER, Président, et par Madame Anita RATION, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
M.X... Vincent a été embauché par la Société EXEL GSA le 23 mars 1998, d'abord aux termes d'un contrat à durée déterminée, transformé en un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre suivant, en qualité de responsable industriel chargé de la supervision des services achats, gestion de production, magasin matières premières et expéditions, atelier et services méthodes / maintenance.
Il a été licencié pour motif économique par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 novembre 2002.
Par jugement du 18 décembre 2006, le Conseil de Prud'hommes de Villefranche-sur-Saône a jugé que le licenciement de M.X... Vincent ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et que la Société EXEL GSA n'avait pas mis en oeuvre les critères d'ordre avant de le licencier et a condamné cette dernière à lui payer une indemnité de 19. 566,24 € à titre de dommages-intérêts outre une somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Appelant selon déclaration du 17 janvier 2007, M.X... Vincent sollicite la confirmation de la décision des premiers juges en ce qu'elle a retenu l'absence de toute cause réelle et sérieuse et l'absence de mise en oeuvre des critères d'ordre de licenciement et son infirmation quant à l'évaluation des dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice subi qu'il fixe à la somme de 60. 000,00 €, l'intéressé réclamant enfin l'octroi d'une indemnité supplémentaire de 2. 000,00 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Il soutient que :
-les documents du dossier ne démontrent pas la réalité des difficultés économiques qu'aurait rencontrées la Société EXEL GSA qui ne pouvait donc justifier son licenciement que par la sauvegarde de sa compétitivité ; aucun élément ne permet non plus d'établir qu'une réorganisation était nécessaire en la matière, la santé économique florissante du groupe composé de sociétés fabriquant toutes des pulvérisateurs et appartenant donc toutes au même secteur d'activité sans que l'existence de différents types de clients aient une répercussion sur l'appréciation de la situation, étant par ailleurs avérée,
-aucun élément ne justifiait la suppression de son poste de travail qui constitua le seul poste de cadre supprimé,
-la Société EXEL GSA n'a pas respecté son obligation de reclassement, plusieurs embauches ayant notamment été faites concomitamment avec son licenciement sans qu'aucun des postes pourvus ne lui ait été proposé et alors même que les recherches prétendument faites par son employeur en la matière et dont le peu de sérieux sera constaté, ne commencèrent pas avant l'engagement de la procédure de licenciement,
-il n'est pas forclos à contester l'application des critères d'ordre des licenciements motif pris qu'il n'a pas usé de sa possibilité de demander à son employeur dans les 10 jours de son licenciement, quels étaient les critères appliqués,
-les explications données à ce titre par la Société EXEL GSA démontrent que la mise en oeuvre des soit-disant critères n'a pas été faite avant son licenciement mais postérieurement puisque figure sur le tableau établi par l'entreprise un salarié entré postérieurement à son licenciement,
-subsidiairement, les éléments du dossier démontrent que la Société EXEL GSA n'a pas mis en oeuvre objectivement, les critères d'ordre tant au niveau du nombre de personnes à charge, que des qualités professionnelles,
-son préjudice ne doit pas être fixé à une somme inférieure à celle représentant 6 mois de salaire soit 24. 826,00 €, les éléments qu'il apporte démontrant l'existence d'un préjudice bien supérieur.
La Société EXEL GSA qui conclut à la réformation du jugement de première instance rétorque quant à elle que :
-les difficultés économiques justifiant le licenciement de M.X... Vincent sont à apprécier au niveau de l'entreprise et non au niveau du groupe qui est constitué de 11 entreprises intervenant dans trois domaines d'activité différents, la Société EXEL GSA intervenant seule dans un secteur d'activité particulier,
-la réalité des difficultés économiques est avérée par les documents du dossier : difficultés rencontrées dès l'exercice 2000 / 2001 avec plan d'action rigoureux, abandon de créance de la part du groupe sur l'exercice 2001 / 2002,
-l'étude de la structure organisationnelle de la société révélant un écrasement et une dilution des responsabilités dues à la multiplication des échelons décisionnaires, il fut décidé notamment de supprimer l'échelon intermédiaire entre la direction et les services, situation aboutissant à la suppression du poste de M.X..., laquelle a eu pour effet de réduire de coût horaire à l'atelier dès l'exercice 2002 / 2003, alors même que tout l'organigramme de l'entreprise avait été repensé,
-aucun poste nouveau, compatible avec les qualifications de M.X... n'a été libre ou créé avant la notification de son licenciement alors même que toutes les sociétés du groupe ont été consultées de façon individuelle et sérieuse,
-M.X... qui n'a pas demandé à son employeur dans les 10 jours de la réception de sa lettre de licenciement, l'exposé des critères retenus en matière d'ordre des licenciements est aujourd'hui forclos en sa demande,
-subsidiairement et afin de lever toute ambiguïté, la Société EXEL GSA communique les critères choisis et appliqués pour décider des salariés concernés par les licenciements, les explications et documents produits permettant de constater que M.X... Vincent totalisait moins de points que les autres salariés cadres de la société,
-M.X... ne justifie pas du préjudice qu'il invoque, étant rappelé que l'appréciation de l'indemnisation au titre de la violation des critères d'ordre impose la démonstration et la preuve de la réalité de son préjudice à la charge du salarié.
A titre reconventionnel la Société EXEL GSA sollicite enfin l'octroi d'une indemnité de 2. 000,00 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
MOTIFS ET DECISION
L'appel interjeté dans le délai imparti par les articles 538 du Nouveau code de procédure civile et R 517-7 du code du travail doit être déclaré recevable rendant de ce fait régulier l'appel incident qui s'y est greffé.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige énonce dans les termes suivants les motifs ayant présidé au licenciement pour motif économique de M.X... Vincent :
" Notre société a été, sur l'exercice 2000 / 2001, confrontée à des pertes très significatives.
Le déficit constaté n'a pu être résorbé sur l'exercice 2001 / 2002, et reste encore conséquent.
Cette situation est la résultante de plusieurs facteurs :
Notre chiffre d'affaires total au 31 août 2002 enregistrait une baisse de 15,12 % par rapport à l'exercice précédent.
Notre nouvelle activité " pompe ", sur laquelle nous basions de sérieux espoirs et sur laquelle nous avons fortement investi dans le domaine du développement, a enregistré sur l'exercice 2001 / 2002 un résultat en chiffre d'affaires inférieur de 30 % à nos objectifs ainsi que par rapport à l'an dernier.
Notre principal marché (les pulvérisateurs) a été en retrait de 5 % par rapport à l'an dernier et de 12 % par rapport à nos objectifs sur la même période.
Nos parts de marché " pulvérisateurs France " sont également en net recul (-3,1 points en volume et-3,6 points en valeur).
Nos clients (centrales d'achats) se sont rapprochés au niveau européen, nous imposant des conditions commerciales encore plus drastiques.
Dans un contexte de plus en plus concurrentiel, une étude a été menée sur la structure organisationnelle de la société, laquelle a abouti à certaines décisions, seules susceptibles d'assurer la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise.
Il est ainsi apparu nécessaire de recentrer l'organisation de la société sur les pôles développement et commercial.
Il a été également décidé de mettre un terme au surdimensionnement de l'encadrement, lequel est source de dysfonctionnements et de pertes d'efficacité.
C'est dans ce cadre qu'il a été décidé de supprimer le poste de Responsable Industriel dans sa définition actuelle et de redistribuer les responsabilités qui lui sont attachées.
Dans ces conditions et en l'absence de possibilité de reclassement, nous sommes contraints de mettre un terme à nos relations contractuelles. "
En application de l'article L 321-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi de modernisation sociale du 3 janvier 2003, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, ou à des mutations technologiques.
Lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, la réorganisation de l'entreprise peut également constituer une cause économique au licenciement si elle est effectuée par l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité.
Si la réalité de la suppression ou transformation d'emploi ou de la modification du contrat de travail est examinée au niveau de l'entreprise, les difficultés économiques doivent être appréciées au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient éventuellement l'entreprise concernée, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux sociétés ou entreprises situées sur le territoire national ; de même, il est nécessaire que la réorganisation soit justifiée par la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel l'entreprise appartient.
La lettre de licenciement rappelée ci-dessus invoque l'existence de difficultés économiques rencontrées par l'entreprise ayant justifié sa réorganisation pour assurer la sauvegarde de sa compétitivité.
La Société EXEL GSA SAS soutient que la réalité des difficultés économiques ayant justifié le licenciement de M.X... Vincent doit être appréciée au niveau de l'entreprise et non du groupe auquel elle appartient dans la mesure où elle occupe une position spécifique au sein du groupe, seule entreprise dans le secteur du marché grand public.
Les éléments du dossier permettent de constater que la Société EXEL GSA SAS, occupant 82 salariés à Villefranche-sur-Saône, ayant pour activité la conception, l'assemblage et la commercialisation de pulvérisateurs à dos et à main pour semi-professionnels et pour jardiniers, et de pompes de puisage et d'arrosage, appartient au groupe de dimension internationale EXEL INDUSTRIES composé de diverses sociétés intervenant dans le secteur d'activité de la " pulvérisation " sous toutes ses formes dont il est le leader mondial, doté d'une organisation multi-marques et multi-réseaux dans les marchés de l'industrie, l'agriculture et le grand public.
Les secteurs d'activité doivent être distingués en fonction de l'activité et non de la clientèle ; la distinction faite artificiellement par la Société EXEL GSA SAS entre les différents types de clients, agricoles, industriels ou grand public n'a donc pas lieu d'être et il importe donc d'apprécier la réalité des difficultés économiques ou de la nécessité de sauvegarde de la compétitivité au niveau global du groupe EXEL INDUSTRIES et non au niveau de la seule Société EXEL GSA SAS dont il apparaît d'ailleurs, contrairement à ce qu'elle soutient, qu'elle n'est pas la seule à s'adresser à une clientèle grand public concernée également par d'autres sociétés du groupe, telle que la société BERTHOUD par exemple.
Il n'est pas discuté par la Société EXEL GSA SAS que le groupe EXEL INDUSTRIES connaissait une situation florissante à l'époque du licenciement de M.X... Vincent : chiffre d'affaires en hausse de 36 % pour le premier trimestre de l'exercice 2001 / 2002, de 27 % pour le deuxième trimestre 2001 / 2002, les articles de la presse spécialisée de l'époque faisant valoir le fort développement du groupe avec des perspectives encore à la hausse, à tel point que le groupe était accusé de " pulvériser " ses concurrents...
Aucune menace ne pesait donc sur sa compétitivité, circonstance suffisant à nier toute cause réelle et sérieuse au licenciement de M.X... Vincent ; il convient donc de confirmer le jugement critiqué de ce chef.
M.X... Vincent bénéficiait d'une ancienneté supérieure à deux années dans une entreprise de plus de 10 salariés ; en application des dispositions de l'article L 122-14-4 du code du travail, il convient de lui allouer une indemnité de 50. 000,00 € en réparation du préjudice subi, l'intéressé justifiant d'une période de chômage de deux années avant de mener à bien une création d'entreprise, alors même qu'il produit de très nombreuses mais vaines recherches d'emploi.
En demandant une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié demande implicitement la réparation du préjudice résultant d'un licenciement prononcé en violation de l'ordre des licenciements ; les dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements ne se cumulent donc pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; il n'y a en conséquence pas lieu à statuer sur la demande formulée de ce chef par M.X... Vincent.
Il convient par ailleurs de faire application des dispositions de l'article L 122-14-4 deuxième alinéa du code du travail prévoyant le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés, de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités, aucun élément ne justifiant en l'espèce une application réduite des limites prévues par la loi.
L'équité commande enfin l'octroi à M.X... Vincent d'une indemnité de 2. 000,00 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, en sus de l'indemnité allouée par les premiers juges, la Société EXEL GSA SAS qui succombe ne pouvant qu'être déboutée en sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
-Déclare l'appel recevable,
-Confirme le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Villefranche-sur-Saône en ce qu'il a considéré comme dépourvu de toute cause réelle et sérieuse le licenciement de M.X... Vincent, alloué à ce dernier une indemnité de 500,00 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et débouté la Société EXEL GSA SAS de sa demande de ce chef,
-Le réformant pour le surplus,
-Condamne la Société EXEL GSA SAS à payer à M.X... Vincent une indemnité de 50. 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande présentée par M.X... Vincent au titre de la violation de l'ordre des licenciements,
-Ordonne le remboursement par la Société EXEL GSA SAS aux organismes concernés, des allocations chômage versées à M.X... Vincent du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités,
Y ajoutant,
-Condamne la Société EXEL GSA SAS à payer à M.X... Vincent une indemnité de 2. 000,00 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, en sus de l'indemnité allouée par les premiers juges, et déboute la société EXEL GSA SAS de sa demande à ce titre,
-Condamne la Société EXEL GSA SAS aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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