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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
No 2015/229
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE QUINZE et le 10 novembre 2015 à 16 heures
Nous Maryse LE MEN REGNIER, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président en date du 17 Juillet 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Vu l'ordonnance rendue le 07 Novembre 2015 à 15H51 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant l'assignation à résidence de
-Dah X...
né le 31 Décembre 1979 à TEVRAGH ZEINA-MAURITANIE-
de nationalité Mauritanienne
Vu l'appel formé le 09/ 11/ 2015 à 14 h 04 par télécopie, par la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE.
A l'audience publique du 10 novembre 2015 à 13 heures 30, assisté de E. BOYER, greffier greffier, avons entendu :
- la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE
-Dah X... absent,
Représenté par Me Marion SAULIERE, avocat commis d'office
qui a eu la parole en dernier
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
Rappel de la procédure
Par ordonnance en date du 07 NOVEMBRE 2015 à 15H15 le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse, saisi par une requête du Préfet du Lot et Garonne, le 06 novembre 2015 plaçait Dah X... sous assignation à résidence
Par déclaration en date du 09 novembre 2015 à 14H06, la préfecture a interjeté appel de la décision.
Au soutien de son appel, le représentant de préfecture fait valoir que :
les garanties de représentation en justice sont insuffisantes
Il sollicite l'infirmation de la décision critiquée et la prolongation de la mesure de rétention
Exposé des faits
Les faits sont rappelés dans l'ordonnance dont appel, le délégué du Premier Président s'y réfère expressément.
Motifs
Sur la procédure
L'appel est recevable.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes des articles L 552-1 et L 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention, saisi par le préfet aux fins de la prolongation de la rétention, statue sur l'une des deux mesures suivantes :
- la prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
- ou, lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, l'assignation à résidence après, et sous condition de, la remise à un service de police ou de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité.
La jurisprudence exige que le passeport remis soit en cours de validité.
La situation est la même en cas de demande de deuxième prolongation.
En l'espèce, la condition de remise du passeport en cours de validité à la police a été réalisée
Par ailleurs, au cours des débats, Dah X... a produit une attestation d'hébergement de El Hafed Y... régulièremnt domicilié qui accepte de l'héberger jusqu'à ce q u'il reparte en Espagne où il bénéficie d'un titre de séjour régulier ce que Dah X... a accepté.
Ses garanties de représentation sont en conséquences suffisantes
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties.
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés de Toulouse le 07 novembre 2015.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute Garonne service des étrangers, à Dah X... et à son conseil et communiquée au ministère public.
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