Full text
2CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10442 F
Pourvoi n° R 21-11.207
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2022
L'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 21-11.207 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2020 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [R] [C], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Doubs, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes, de la SCP Gaschignard, avocat de M. [C], et après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'AFPA fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la maladie professionnelle du 28 mai 2013 déclarée par M. [R] [C] est due à la faute inexcusable de son employeur, l'AFPA, prise en la personne de son représentant légal, d'AVOIR en conséquence ordonné la majoration de la rente et dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle.
1° - ALORS QUE la faute inexcusable de l'employeur ne peut être reconnue que pour autant que l'affection dont souffre la victime revêt le caractère d'une maladie professionnelle; que l'employeur peut toujours, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, contester le caractère professionnel de la maladie; que pour caractériser l'origine professionnelle de la maladie, les juges du fond ne peuvent se fonder exclusivement sur une expertise médicale technique qui, mise en oeuvre dans les seuls rapport de la caisse et de l'assuré, est inopposable à l'employeur; qu'en l'espèce, l'AFPA contestait le caractère professionnel de la maladie dont souffrait son salarié en faisant valoir que les conditions prévues au tableau n°42 n'étaient pas remplies puisque l'audiométrie du 22 mai 2013 ne faisait pas apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35 décibels; qu'en se fondant exclusivement, pour dire que la maladie du salarié remplissait les conditions prévues au tableau, sur l'expertise médicale technique réalisée le 14 mars 2014, à la suite d'un jugement avant dire droit intervenu dans le cadre du litige opposant la caisse à l'assuré sur le caractère professionnel de la maladie, et qui avait conclu que le déficit auditif du salarié dépassait les seuils prévus par le tableau, lorsque cette expertise médicale technique était inopposable à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 141-1, L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n°42 des maladies professionnelles.
2° - ALORS QUE le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non contradictoire ; qu'en se fondant exclusivement, pour dire que la maladie du salarié remplissait les conditions prévues au tableau n°42, sur l'expertise réalisée le 14 mars 2014, à la suite d'un jugement avant dire droit intervenu dans le cadre du litige opposant la caisse à l'assuré sur le caractère professionnel de la maladie, et auquel l'employeur n'était pas partie, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
3° - ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige déterminé par les prétentions respectives des parties; que dans ses conclusions d'appel, l'AFPA contestait les conditions de réalisation de l'expertise du 14 mars 2014 en faisant valoir que ce rapport d'expertise était intervenu dans le cadre d'un litige opposant l'assuré à la Caisse et qu'il ne pouvait être mis à profit par la Caisse dans ses rapports avec l'AFPA alors même qu'elle n'avait pas pu faire valoir son droit à la contradiction à l'égard de ce rapport et aux conditions dans lesquelles il avait été organisé (cf. ses concl. d'appel, p. 24, § 2) ; qu'en affirmant que l'AFPA ne contestait pas les conditions de réalisation de l'expertise du 14 mars 2014 et en se fondant exclusivement sur cette expertise pour dire que la maladie déclarée remplissait les conditions prévues par le tableau n°42, la cour d'appel a modifié l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
4° - ALORS QUE le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité et de protection du salarié à laquelle il est tenu n'a le caractère d'une faute inexcusable que si l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis son travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la simple exposition du salarié à un risque prévu au tableau des maladies professionnelles, en effectuant les travaux dans les conditions prévues audit tableau, ne suffit pas à caractériser la conscience que l'employeur avait du danger auquel était soumis son salarié ; qu'en tirant uniquement de ce que le salarié avait effectué des travaux, tels que mise au point de moteurs thermiques, dans un milieu extrêmement bruyant la conclusion que l'employeur avait conscience du danger encouru par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.
5° - ALORS QUE les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans préciser les éléments de preuve sur lesquels ils s'appuient ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que dans son attestation du 20 octobre 2014, le médecin du travail expliquait que le salarié s'était plaint « auprès de lui directement » de troubles auditifs depuis 1999 de sorte que dès cette date, ce médecin du travail était informé des problèmes auditifs du salarié ; qu'en se bornant ensuite à affirmer péremptoirement qu'il ne pouvait être soutenu que l'employeur l'ignorait lui-même et qu'il aurait été alerté, dès 1999, par l'intermédiaire de son médecin du travail que le salarié souffrait de troubles auditifs, sans pour autant prendre de mesures pour le protéger, la cour d'appel qui n'a pas précisé sur quels éléments de preuve elle se fondait pour retenir cette connaissance de l'employeur du risque encouru dès 1999, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
6° - ALORS QUE l'employeur ne peut prendre les mesures nécessaires pour protéger son salarié d'un danger qu'à partir du moment où il a conscience de l'exposer audit danger ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait n'avoir eu connaissance du risque auquel était exposé son salarié qu'au travers des avis d'aptitude du médecin du travail de juillet 2007 et octobre 2008 prescrivant le port de protections auditives; que la cour d'appel a constaté que le salarié avait bénéficié de protections auditives dès 2008 ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir pris de mesures pour le préserver du risque encouru « avant cette date », dès 1999, lorsque l'employeur ne pouvait prendre de telles mesures avant d'avoir eu connaissance du risque auquel était exposé le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'AFPA fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, après avoir dit que la maladie professionnelle du 28 mai 2013 déclarée par M. [R] [C] est due à la faute inexcusable de son employeur, prise en la personne de son représentant légal, et avoir en conséquence ordonné la majoration de la rente et dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle d'AVOIR déclaré recevable l'action récursoire de la CPAM du Doubs à l'égard de l'AFPA et d'AVOIR condamné l'AFPA prise en la personne de son représentant légal au remboursement des frais d'expertise et au remboursement des sommes que la caisse sera amenée à verser au titre du doublement du capital indemnisant 3% d'IP ainsi que les préjudices couverts et non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt disant que la maladie professionnelle déclarée par le salarié est due à la faute inexcusable de l'employeur et ordonnant la majoration de la rente (critiqué au premier moyen), entraînera l'annulation du chef du dispositif de l'arrêt déclarant recevable l'action récursoire de la Caisse à l'encontre de l'employeur et condamnant l'employeur à rembourser les sommes que la Caisse sera amenée à verser au titre du doublement du capital indemnisant 3 % d'IPP ainsi que les préjudices couverts et non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
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