Cour de cassation, 17 juillet 1996. 94-14.701
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-14.701
jurisprudence.case.decisionDate :
17 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse de crédit mutuel Belfort-Centre, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1994 par la cour d'appel de Besançon (2e Chambre), au profit :
1°/ de la compagnie d'assurances "Les Mutuelles du Mans", dont le siège est ...,
2°/ de M. Jean-Marc Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la Caisse de crédit mutuel Belfort-Centre, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la compagnie d'assurances "Les Mutuelles du Mans" et de M. Z..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte notarié, dressé le 17 novembre 1988, par M. Z..., notaire, M. X... a fait l'acquisition d'un fonds de commerce; qu'un contrat de bail a été passé le même jour entre lui et la propriétaire du local Mme Y... ;
que cette acquisition a été financée au moyen d'un prêt, d'un montant de 700 000 francs, consenti par la Caisse de crédit mutuel de Belfort-Centre, garanti par un nantissement constitué sur ce fonds; que M. X... ne payant pas le loyer, une procédure de résiliation du bail a été engagée; que celle-ci a été régulièrement notifiée aux créanciers inscrits, et, pour ce qui concerne la Caisse, au domicile élu en l'étude du notaire Z... qui a omis de l'en aviser; qu'invoquant la faute ainsi commise et le préjudice en résultant pour elle, la Caisse a assigné M. Z... en responsabilité et en réparation de son préjudice; que l'arrêt attaqué (Besançon, 18 mars 1994), l'a déboutée de sa demande;
Attendu que, la cour d'appel, tout en relevant que par la faute du notaire la Caisse avait perdu le nantissement dont elle bénéficiait, a retenu que celle-ci ne rapportait pas la preuve de la valeur du fonds de commerce à la date d'exercice de l'action en résiliation du bail, et que le seul préjudice qu'elle aurait pu subir aurait été constitué par la perte de la rémunération qu'elle pouvait espérer de la réalisation d'un prêt qui n'était qu'éventuelle; que, sans violer le principe de la contradiction, la cour d'appel, qui n'avait pas à se prononcer sur la perte d'une chance, laquelle n'était pas invoquée, et qui a répondu en les écartant aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse de crédit mutuel Belfort-Centre, envers la compagnie d'assurances "Les Mutuelles du Mans" et M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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