Cour de cassation, 20 décembre 2000. 00-85.468
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-85.468
jurisprudence.case.decisionDate :
20 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Monique épouse Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 23 novembre 1999, qui, pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, l'a condamnée à 5 000 francs d'amende et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 4 septembre 2000, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 14 janvier 2000 ;
qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;
Mais sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que l'arrêt attaqué, constate, d'une part, que le président a vérifié l'identité de la prévenue et qu'après son rapport il a interrogé celle-ci, puisqu'elle a eu la parole en dernier ; qu'il mentionne, d'autre part, que Monique Y... épouse Z... ne comparait pas ;
Qu'en l'état de ces mentions contradictoires, la Cour de Cassation n'est pas mise en mesure de s'assurer de la légalité de la décision ;
Que dès lors, la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 23 novembre 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'ANGERS et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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