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Cour de cassation, 20 décembre 2000. 00-85.468

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-85.468

jurisprudence.case.decisionDate :

20 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Monique épouse Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 23 novembre 1999, qui, pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, l'a condamnée à 5 000 francs d'amende et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 4 septembre 2000, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 14 janvier 2000 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ; Mais sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que l'arrêt attaqué, constate, d'une part, que le président a vérifié l'identité de la prévenue et qu'après son rapport il a interrogé celle-ci, puisqu'elle a eu la parole en dernier ; qu'il mentionne, d'autre part, que Monique Y... épouse Z... ne comparait pas ; Qu'en l'état de ces mentions contradictoires, la Cour de Cassation n'est pas mise en mesure de s'assurer de la légalité de la décision ; Que dès lors, la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 23 novembre 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'ANGERS et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-12-20 | Jurisprudence Berlioz