Cour de cassation, 30 septembre 2003. 00-19.950
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-19.950
jurisprudence.case.decisionDate :
30 septembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. de X..., assuré auprès de l'Union nationale des mutualités indépendantes (UNMI), victime d'un accident de la circulation en France, le 2 juillet 1992, a fait assigner M. de Y... et son assureur, la compagnie AG 1824, en réparation de son préjudice; que l'arrêt attaqué (Reims, 11 mai 2000), faisant application de la loi belge, l'a débouté de ses demandes au motif que la preuve d'une faute de M. de Y... ayant causé l'accident n'était pas rapportée ;
Sur les premiers moyens, pris en leurs deux branches, du pourvoi principal de M. de Y... et du pourvoi incident de l'UNMI, tels qu'ils figurent aux mémoires et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, sur la première branche, qu'il résulte des constatations non discutées des juges du fond que le véhicule de M. de Y... était immatriculé en Belgique, que le litige opposait deux citoyens belges résidant en Belgique et que l'action en responsabilité concernait une victime se trouvant sur les lieux de l'accident hors du véhicule, de sorte que cet accident était soumis à la loi belge, en application de l'article 4 de la convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière ; que par ces motifs substitués, la cour d'appel ayant exactement fait application de la loi belge au litige, abstraction faite du visa inexact à l'article 3 de ladite convention ; l'arrêt se trouve légalement justifié ;
Attendu, sur la seconde branche, que l'application que fait le juge du droit étranger, quelle qu'en soit la source, légale ou jurisprudentielle, échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; que la cour d'appel, ayant, sans dénaturer la loi belge, fait application de l'article 1382 du Code civil belge, le grief est inopérant ;
Que ces moyens ne peuvent être accueillis ;
Et sur les seconds moyens, pris en leurs cinq branches, de ces mêmes pourvois principal et incident :
Vu l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que ces moyens, invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont pas de nature à entraîner la cassation de l'arrêt ; qu'ils ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à M. de X... et à l'UNMI la charge des dépens afférents à leur pourvoi respectif ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne solidairement M. de X... et l'UNMI à payer à M. de Y... et à la compagnie AG 1824 la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille trois.
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