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Cour de cassation, 11 juin 2021. 21-60.112

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-60.112

jurisprudence.case.decisionDate :

11 juin 2021

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CIV. 2 / ELECT LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 juin 2021 Irrecevabilité M. PIREYRE, président Arrêt n° 778 F-B Pourvoi n° [Localité 1] 21-60.112 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUIN 2021 M. [B] [Y], agissant en qualité de maire de la commune de Cholet, domicilié en cette qualité [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-60.112 contre le jugement rendu le 27 avril 2021 par le tribunal judiciaire d'Angers (tribunal de proximité de Cholet - contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant à M. [Q] [P], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [P], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Vu les articles L. 18, L. 20 et R. 19-1 du code électoral et l'article 609 du code de procédure civile : 1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés. 2. M. [Y], agissant en qualité de maire de la commune de Cholet, s'est pourvu en cassation contre un jugement du 27 avril 2021 par lequel le tribunal judiciaire d'Angers a réformé la décision d'une commission de contrôle et ordonné l'inscription de M. [P] sur la liste électorale de la commune. 3. Il résulte des textes susvisés que le pourvoi en cassation contre le jugement statuant sur l'inscription d'un électeur sur la liste électorale de la commune ou sur sa radiation ne peut être formé que par les personnes ayant été parties à l'instance, limitativement énumérées, que sont l'électeur intéressé, tout électeur inscrit sur la liste considérée, ainsi que, dans tous les cas, le représentant de l'État dans le département. Il en découle que la commune n'a pas qualité pour former un pourvoi en cassation, même si elle figure à tort comme partie au jugement. 4. En conséquence, le pourvoi formé par M. [Y], en qualité de maire de la commune de [Localité 2], n'est pas recevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille vingt et un.

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Cour de cassation 2021-06-11 | Jurisprudence Berlioz