jurisprudence.case.fullText
ARRET N.
RG N : 12/ 01528
AFFAIRE :
M. Philippe X...
C/
Mme Christiane Elisabeth Marcelle Z...épouse X...
PLP-iB
divorce
Grosse délivrée à
maître BADEFORT, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRET DU 28 OCTOBRE 2013
--- = = = oOo = = =---
Le VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Philippe X...
de nationalité Française
né le 02 Septembre 1957 à LILLE (59)
Profession : Boucher, demeurant ...-59520 MARQUETTE LEZ LILLE
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES, Me Sylvie VAN ENGELANDT GUEGAN, avocat au barreau de LILLE
APPELANT d'un jugement rendu le 08 NOVEMBRE 2012 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE
ET :
Madame Christiane Elisabeth Marcelle Z...épouse X...
de nationalité Française
née le 10 Février 1956 à SAINT OMER (PAS DE CALAIS), demeurant ...-19410 PERPEZAC LE NOIR
représentée par Me Sylvie BADEFORT, avocat au barreau de CORREZE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 394 du 18/ 02/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
INTIMEE
--- = = oO § Oo = =---
Communication a été faite au Ministère Public le 3 juillet 2013 et visa de celui-ci a été donné le 12 juillet 2013.
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 Septembre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 28 Octobre 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 août 2013.
A l'audience de plaidoirie du 16 Septembre 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres DEBERNARD-DAURIAC et BADEFORT, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 Octobre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
--- = = oO § Oo = =---
Faits, procédure
Philippe X...et Christiane Z...se sont mariés le 11 juin 1976, sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de cette union, Gaëtan le 27 novembre 1976 et Emilie le 26 juin 1981.
Mme Z...a déposé une requête en divorce le 7 juin 2011.
Par ordonnance de non-conciliation rendue le 9 septembre 2011 le juge aux affaires familiales a notamment constaté qu'il n'existait plus de domicile conjugal et a fixé à la charge de M. X...et au bénéfice de son épouse une pension alimentaire mensuelle de 300 euros au titre de son devoir de secours.
Par jugement du 8 novembre 2012 le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Brive a prononcé leur divorce aux torts de M. X...qui n'était pas comparant, débouté Mme Z...de ses demandes de dommages et intérêts et condamné M. X...à verser à Mme Z...un capital de 35 000 euros à titre de prestation compensatoire.
Vu l'appel interjeté par Philippe X...le 31 décembre 2012 ;
Vu les conclusions no 2 communiquées par courriel au greffe le 28 mai 2013 pour Philippe X...lequel demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal par application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil et de fixer la prestation compensatoire mise à sa charge à la somme de 14 400 euros en capital payable pendant 8 années par des mensualités de 150 euros ;
Vu les conclusions rectificatives en réponse communiquées par courriel au greffe le 12 juillet 2013 pour Christiane Z...laquelle demande pour l'essentiel à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts exclusifs de M. X..., de faire droit à son appel incident et de condamner ce dernier à lui verser une somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts et un capital de 80 000 euros au titre de la prestation compensatoire ;
Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 28 août 2013 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 16 septembre 2013 ;
Discussion
Sur le divorce
Attendu que Christiane Z...demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts exclusifs de son mari en faisant valoir que ce dernier a quitté le domicile conjugal depuis le 2 septembre 2008, n'a jamais voulu le réintégrer et s'est organisé une vie indépendante avec une nouvelle compagne ;
Attendu qu'il sera en premier lieu rappelé que l'absence de comparution d'un conjoint n'autorise pas le juge à considérer qu'il n'a pas de contestation sérieuse à faire valoir à l'encontre des prétentions et arguments de l'adversaire, qu'il admet qu'il a quitté le domicile conjugal comme indiqué par l'autre conjoint et qu'il n'a pas l'intention de le réintégrer ou de proposer à son épouse de le rejoindre ;
Attendu que l'absence de comparution du défendeur n'empêche pas le juge de statuer sur le fond mais il ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée (article 472 du code de procédure civile) ;
Que le défaut du défendeur ne fait pas présumer qu'il acquiesce à l'argumentation du demandeur et qu'il appartient à la juridiction saisie de se prononcer sur les mérites d'une demande de divorce pour faute en recherchant si les faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelé des devoirs et obligations du mariage sont imputables au conjoint non-comparant et rendent intolérables le maintien de la vie commune ;
Attendu qu'il résulte des écritures des parties et des pièces produites que si Philippe X...a quitté le domicile conjugal le 2 septembre 2008 pour se rendre à Marcq en Baroeul c'était afin d'y exercer sa profession de boucher avec un contrat à durée indéterminée, mais qu'il est resté domicilié dans le domicile conjugal à Perpezac dans un premier temps comme l'atteste son contrat de travail ;
Qu'il s'agissait d'une opportunité professionnelle très intéressante pour M. X...lequel, après avoir été victime d'un accident du travail en 1982, n'avait exercé que de courtes périodes d'activité avant d'être victime d'un nouvel accident du travail le 15 février 2008 et alors que son contrat de travail en cours à ce moment-là avait été conclu pour une durée d'un mois ;
Mais attendu que dans une lettre du 4 juin 2009, dont il ne méconnaît pas être l'auteur, M. X..., indique à son épouse qu'il « n'est pas bien dans sa peau car il fait acte d'adultère » et loin de proposer à Mme Z...de venir le rejoindre, évoque le fait qu'il ne voulait pas la faire souffrir mais qu'il s'interrogeait sur la notion de destin pour expliquer sa situation ;
Attendu que l'existence de cette relation extra-conjugale constitue une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage imputables à M. X...et rend intolérable le maintien de la vie commune ;
Attendu que le fait pour M. X...d'avoir vécu seul quelque temps, alors qu'en outre il ne démontre pas avoir proposé à son épouse de venir le rejoindre, ne saurait constituer une circonstance enlevant à ce fait le caractère de gravité justifiant d'en faire une cause de divorce ;
Attendu que M. X...affirme que son épouse a entretenu une relation adultère qui l'a confortée dans sa décision de ne pas le rejoindre mais ne le démontre pas alors que dans sa lettre précédemment évoquée il ne fait pas le moindre grief à son épouse à ce sujet ;
Attendu que pour ces motifs, substitués à ceux du premier juge, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a prononcé le divorce des époux Christiane Z.../ Philippe X...aux torts de Philippe X...;
Que le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a débouté Mme Z...de sa demande de dommages et intérêts faute pour elle de justifier des conséquences d'une particulière gravité qu'elle subirait du fait de la dissolution du mariage (article 266 du code civil) ou de l'existence d'un préjudice distinct résidant dans les circonstances ayant conduit à la rupture du lien conjugal (article 1382 du code civil) ;
Sur la prestation compensatoire
Attendu que Mme Z...demande à la Cour de réformer le jugement déféré et de porter à 80 000 euros le montant de sa prestation compensatoire alors que M. X...considère que cette prestation compensatoire ne saurait dépasser un capital de 14 400 euros payable en huit années par des mensualités de 150 euros ;
Attendu que Mme D...est âgée de 57 ans et M. X...56 ans, que le mariage a duré 37 ans et qu'ils sont séparés depuis 5 ans ;
Attendu que Mme D...perçoit un salaire mensuel de l'ordre de 1 000 euros en qualité d'adjoint technique 2ème classe contractuel de remplacement à la Mairie de Perpezac le Noir, après avoir déclaré au titre de l'exercice 2012 un revenu net fiscal sur les revenus 2011 de 11 561 euros soit en moyenne 963, 40 euros par mois ;
Qu'elle a travaillé de 1982 à 1995 dans la boucherie charcuterie de son époux mais sans percevoir de salaire ni bénéficier de cotisation pour sa retraite alors qu'elle s'occupait des deux enfants du couple ;
Qu'elle est débitrice d'un loyer HLM Corrèze Habitat d'un montant de 408 euros et perçoit une APL mensuelle de 68, 29 euros ;
Que selon une « estimation indicative globale » elle bénéficierait d'un taux plein du montant de sa retraite à l'âge de 67 ans, le 1er mars 2023, soit un montant brut mensuel de 727 euros ou de 337 ans si elle prenant sa retraite à 62 ans ;
Attendu que M. X...ne communique pas ses derniers bulletins de salaire, notamment ceux afférents à l'année 2013, produit ceux des mois d'octobre et novembre 2012 faisant apparaître un salaire de l'ordre de 1 800 euros, et verse aux débats sa déclaration de revenus pour l'année 2012 selon laquelle il a perçu des revenus d'un montant de 22 869 euros soit 1 905, 75 euros par mois en moyenne ;
Qu'il déclare vivre seul dans un studio dont le loyer s'élève à 462, 97 euros, s'acquitte d'un impôt sur le revenu d'un montant de 993 euros dont il précise qu'il augmentera en raison de la suppression de l'exonération des heures supplémentaires ;
Que selon une « estimation indicative globale » il bénéficierait d'un taux plein du montant de sa retraite à l'âge de 62 ans, le 1er octobre 2019, soit un montant brut mensuel de 1 493 euros et fait valoir qu'il travaille depuis l'âge de 14 ans et qu'en raison de l'insuffisance de ses revenus, qui ne lui permettait pas de déclarer son épouse pour les quelques services qu'elle lui rendait, il ne dispose d'aucun droit à la retraite de la part du RSI pour la période de 1982 à 1995 ;
Que le couple dispose d'économies d'un montant de 36 240 euros selon la déclaration sur l'honneur faite par Mme Z...sur lesquels chaque conjoint dispose de droits identiques ;
Attendu qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la rupture du mariage créait une réelle disparité dans les conditions de vie respectives au détriment de Mme Z...et a fixé à la somme de 35 000 euros le montant de la prestation compensatoire à la charge de M. X...;
Que toutefois M. X...ne dispose pas des liquidités suffisantes pour régler cette prestation compensatoire par le versement d'un capital, qu'il y a lieu en conséquence de faire application des dispositions de l'article 275 du code civil et de condamner M. X...à s'acquitter de ce paiement en 96 mensualités de 364, 58 euros ;
Attendu que le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions, y compris en ce qu'il a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu'eu égard à l'ensemble des demandes, y compris celles faites au titre des appels incidents, chaque partie succombe partiellement en cause d'appel ce qui justifie de laisser chacune d'entre elles supporter ses dépens et que l'équité ne commande pas de faire droit aux demandes en paiement fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par Ces Motifs
La Cour, statuant, après débats en Chambre du Conseil, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement entrepris rendu le 8 novembre 2012 par le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande instance de Brive, par substitution de motifs s'agissant du prononcé du divorce et sauf en ce qui concerne les modalités de paiement de la prestation compensatoire d'un montant de 35 000 euros à la charge de Philippe X...;
LE REFORME de ce chef ;
Statuant à nouveau ;
Vu l'article 275 du code civil ;
CONDAMNE Philippe X...à s'acquitter du paiement de cette prestation compensatoire en durant huit années en quatre-vingt-seize mensualités de 364, 58 euros ;
DIT que cette somme sera indexée à la diligence du débiteur sur l'indice des prix à la consommation-France entière-hors tabac-publié par l'INSEE,
DIT que la revalorisation s'effectuera le 1er juillet de chaque année selon le calcul suivant :
MONTANT INITIAL X VALEUR DU DERNIER INDICE PUBLIE
A LA DATE DE LA REVALORISATION
----------------------------------------------------------------------
VALEUR DE L'INDICE PUBLIE A LA DATE DE LA
DECISION INITIALE
DIT que la première revalorisation interviendra le 1er juillet 2014,
Y ajoutant ;
DIT que chaque partie assumera la charge de ses propres dépens d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes en paiement présentées par les parties ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Elysabeth AZEVEDO. Martine JEAN.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard