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Cour de cassation, 12 décembre 2012. 11-26.586

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

11-26.586

jurisprudence.case.decisionDate :

12 décembre 2012

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 30 octobre 2006 par la société Atomiz en qualité de directrice des ventes ; qu'elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle le 10 août 2007 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour demander l'annulation de ce licenciement pour être intervenu au cours d'une période de suspension de son contrat de travail à la suite d'un accident du travail et la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes ; Attendu que pour faire droit à ces demandes, l'arrêt retient que la salariée bénéficiait de la protection prévue par la loi et que son licenciement était nul ; Qu'en statuant par cette seule affirmation, la cour d'appel, devant laquelle la salariée ne contestait pas avoir provoqué une visite de reprise, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Atomiz Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré nul le licenciement de Madame X... et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société ATOMIZ à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de préavis (10.000€) et dommages et intérêts compensant le préjudice né de la rupture (30.000€), outre les frais irrépétibles (5.000€) ; AUX MOTIFS QUE « Sandra X... soutient à titre principal que son licenciement est nul pour avoir été prononcé alors d'une part qu'elle était en arrêt de travail pour raisons de santé, arrêt dont le caractère professionnel a été reconnu et d'autre part qu'elle était victime de harcèlement moral de la part de son employeur ; que ce dernier conteste cette demande au motif d'une part qu'il ignorait le caractère professionnel de la maladie, qui ne sera reconnu que bien après le licenciement suite à des démarches ultérieurement entreprises par Sandra X... et d'autre part qu'il n'est pas justifié de faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, toutes les critiques formulées par la salariée ayant une explication objective ; qu'en application des dispositions de l'article L.1226-9 du code du travail, l'employeur ne peut, au cours des périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail, rompre ce dernier que s'il justifie d'une faute grave du salarié ou de l'impossibilité de maintenir son contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; qu'en particulier les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail s'appliquent dès lors que l'employeur a connaissance de l'origine professionnelle de l'accident ; qu'en l'espèce il résulte des pièces versées aux débats que Sandra X... a effectué, pour les besoins de sa profession, un voyage aux Etats-Unis du 13 au 21 mai 2007, avec un collègue, Laurent Y..., Business Support Manager ; qu'ils ont, lors de leur transfert de Los Angeles à New York, été atteints par un état grippal ; qu'aucune assurance médicale ne les couvrant, ils ont poursuivi leur activité et sont rentrés en France ; que Laurent Y... a dû être placé sous assistance respiratoire dans l'avion et a été hospitalisé le 21 mai 2007 pour une pneumopathie infectieuse de type légionellose, que Sandra X... a ellemême été admise au même centre hospitalier le 23 Mai 2007 où la même infection a été diagnostiquée ; que par courrier électronique du 23 mai 2007 à 7h39, Sandra X... a informé son employeur qu'elle était "atteinte d'une grippe et infection pulmonaire ; selon le médecin lié probablement aux systèmes d'acclimatation à NYC et aggravé par le vol. J'ai un certificat de 3 jours" ; que de nombreux échanges électroniques ont suivi, l'appelante y précisant, notamment dans un courrier du 30 mai 2007, que comme Laurent Y..., elle était atteinte d'une pneumopathie infectieuse grave, attrapée à New York, "pendant notre voyage de business de 13 à 21 mai 2007" que plusieurs courriers électroniques ont attiré l'attention de l'employeur sur ce point ; que même si ce dernier n'a pas cru devoir procéder à une déclaration d'accident du travail, il était parfaitement informé des circonstances dans lesquelles ses deux salariés avaient, à l'occasion de leur travail pour son compte, été atteints de la maladie infectieuse en cause ; que, l'appelante avait bien attiré son attention sur ce point, en insistant sur le lien entre la maladie et l'exercice de sa mission, et ce, avant même qu'elle ne soit convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement ; qu'il s'ensuit, peu important que le caractère professionnel n'ait été établi qu'après le licenciement, sur action de Sandra X..., que cette dernière bénéficiait de la protection instituée par les textes sus-visés et que le licenciement intervenu en violation de ces derniers est nul ; qu'elle prétend donc à bon droit à l'octroi d'une indemnité de préavis, sur le fondement de l'article L.1226-14 du code du travail, sous réserve de déduction des indemnités journalières perçues, et à des dommages-intérêts qu'il convient de fixer, les dispositions de l'article L.1226-15 du code du travail étant inapplicables en l'espèce, compte-tenu notamment de l'ancienneté de la salariée, de la rémunération qui a été la sienne et de la situation de précarité dans laquelle elle s'est trouvée, à la somme de 30.000,00 € , étant observé par ailleurs que de nombreuses difficultés ont émaillé la fin de la relation contractuelle, des documents ayant été en particulier remis avec retard à la CPAM par la SAS ATOMIZ , ce qui a engendré des difficultés économique pour Sandra X..., laquelle de surcroît devait, lors de ses déplacements à l'étranger faire l'avance d'un certain nombre de frais dont le remboursement a tardé faute de règles précises en ce sens » ; 1. ALORS QUE les dispositions protectrices de l'article L.1226-9 du Code du travail supposent qu'à la date du licenciement, le contrat de travail était suspendu en raison d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; qu'en l'espèce, Madame X... expliquait elle-même dans ses écritures d'appel qu'elle avait passé une visite de repris le 1er août 2007 à l'issue de laquelle le médecin du travail l'avait déclarée « inapte temporaire en raison de son état dépressif » (conclusions p.7, al.2), les arrêts de travail ultérieurs, délivrés par son médecin traitant mentionnant uniquement un état dépressif ; que dès lors, en prononçant la nullité du licenciement notifié à Madame X... le 10 août 2007, sans constater qu'à cette date le contrat de travail de cette dernière se trouvait suspendu en raison d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de vérifier que les conditions posées pour bénéficier du régime protecteur des accidents du travail étaient remplies, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard des articles L.1226-9, L.1226-14 et R.4624-21 du Code du travail ; 2. QU' il en va d'autant plus ainsi que l'exposante insistait dans ses écritures d'appel sur le fait qu'à partir du 5 juillet 2007, Madame X... n'avait jamais invoqué la grippe contractée lors de son déplacement aux ETATS-UNIS comme cause de son absence, la raison de cette dernière provenant d'un état dépressif ; que la société ATOMIZ faisait aussi valoir que Madame X... mentionnait « dans ses propres conclusions que l'avis d'inaptitude du 1er août 2007 a été rendu en raison de son état dépressif et que son arrêt de travail postérieur au 1er août était lié à sa dépression (conclusions adverses page 7-24) », ce dont elle déduisait que le licenciement n'avait pas été notifié pendant la période de suspension correspondant à sa pneumopathie ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher, comme elle y était invitée, si la période de suspension n'avait pas pris fin le 1er août 2007, date de la visite de reprise, de telle sorte que le contrat de travail de Madame X... ne se trouvait plus suspendu à la date du licenciement par un arrêt de travail lié à un accident du travail ou une maladie professionnelle, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1226-9, L.1226-14 et R.4624-21 du Code du travail ; 3. ALORS, ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT, QUE les règles protectrices accordées aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié a pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'il était constant en l'espèce que Madame X... n'avait effectué que plusieurs mois après le licenciement, des démarches en vue de faire reconnaître que sa pneumopathie était constitutive d'un accident du travail ; qu'en se bornant à relever, pour dire que Madame X... bénéficiait dès avant le licenciement des règles protectrices accordées aux victimes d'accident du travail, qu'elle avait immédiatement précisé à l'employeur que sa pneumopathie avait été contractée durant son voyage professionnel aux Etats-Unis, ce dont il ne s'inférait pas nécessairement que les critères de l'accident du travail, notamment celui tenant à la soudaineté de la lésion, eussent été réunis, cependant que la salariée n'avait pas manifesté à cette date son intention de faire reconnaître l'existence d'un accident du travail, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser la connaissance, par l'employeur, de l'origine professionnelle de l'inaptitude de la salariée à la date du licenciement et a ainsi violé les articles L.1226-9, L.1226-14 et R.4624-21 du Code du travail ; 4. QU' il en va d'autant plus ainsi que la société ATOMIZ avait fait valoir (conclusions de l'exposante, page 20) que selon les dires de la salariée elle-même, ses arrêts de travail en cours à la date du licenciement étaient fondés sur une dépression nerveuse et non sur l'infection pulmonaire constatée postérieurement à son retour des ETATS-UNIS de telle sorte que, pour cette raison supplémentaire, elle ne pouvait soupçonner à la date du licenciement que l'arrêt de travail de la salariée trouvait sa cause dans un accident du travail ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si ce fait ne démontrait pas l'ignorance légitime, par l'employeur, de l'origine professionnelle de l'inaptitude de la salariée à la date du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1226-9, L.1226-14 et R.4624-21 du Code du travail.

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