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Cour de cassation, 05 novembre 1999. 97-21.063

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-21.063

jurisprudence.case.decisionDate :

5 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1997 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans l'affaire opposant : la société de Transmissions Automatiques, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; à la Caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de Lens, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 15 juillet 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Pascal Tiffreau, avocat de la société de Transmissions Automatiques, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 17 mars 1993, M. X... a déclaré s'être cogné le coude gauche sur une machine en se déplaçant au cours de son travail d'opérateur au service de la société de Transmissions Automatiques (STA) ; que cet accident, non suivi d'un arrêt de travail ou de soins médicaux, a été inscrit sur le registre d'infirmerie de l'entreprise ; que la Caisse primaire d'assurance maladie a décidé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la lésion ainsi que deux rechutes invoquées le 16 septembre 1993 et le 16 janvier 1995 et suivies d'arrêts de travail ; que la cour d'appel (Douai, 26 septembre 1997) a accueilli le recours de la STA et a déclaré que cette prise en charge lui était inopposable ; Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir statué ainsi alors, selon le moyen, d'une part, qu'il existe un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes permettant d'induire l'existence d'une lésion survenue au temps, au lieu et à l'occasion du travail, authentifiée par l'employeur dans la mesure où il n'a pas contesté la réalité de l'accident, et actée au registre d'infirmerie en application des dispositions des articles L. 441-4 et D. 441-1 à 4 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, que l'employeur n'apporte nullement la preuve de ce que la lésion avait une cause totalement étrangère au travail ; Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve dont ils étaient saisis ; qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais à payer à la société de Transmissions Automatiques la somme de 15 000 francs. Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-05 | Jurisprudence Berlioz