Cour de cassation, 23 novembre 1994. 93-10.201
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-10.201
jurisprudence.case.decisionDate :
23 novembre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Bruno-Pierre Z...,
2 / Mme X... épouse Z..., demeurant ensemble ... (Haute-Vienne), en cassation d'un jugement rendu le 28 octobre 1992 par le tribunal d'instance de Limoges, au profit de M. Patrice Y..., demeurant ... (Haute-Vienne), défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Gatineau, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, retenu que les travaux portant sur la canalisation d'évacuation de l'évier étaient acceptables, que l'entrepreneur s'engageait à porter remède aux malfaçons affectant les canalisations de distribution d'eau et ayant relevé, à bon droit, que l'entrepreneur prenant à sa charge les travaux de reprise, il n'y avait pas lieu de réduire le montant de la facture des travaux qui était due avec intérêts à compter de la mise en demeure, le tribunal, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... à une amende civile de huit mille francs envers le Trésor public ; les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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