Cour de cassation, 07 novembre 2006. 05-19.528
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-19.528
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que suivant acte reçu le 15 avril 1994 par M. X..., notaire, la Caisse de Crédit mutuel de Neuville-sur-Saône (la banque) a consenti un prêt à la SARL Gély savoisienne, représentée par son gérant M. Y... ; que cet emprunt était garanti par la caution solidaire et hypothécaire des époux Y... ; que l'acte précisait que l'emprunteur et la caution solidaire déclaraient qu'ils n'étaient pas et n'avaient jamais été en état de liquidation judiciaire ; que la SARL Gély savoisienne ayant été placée en liquidation judiciaire, la banque a déclaré sa créance ; qu'il s'est alors révélé que M. Y... était placé en liquidation judiciaire depuis le 8 janvier 1988 et que, son liquidateur ayant fait valoir que l'hypothèque consentie à la banque était nulle, cette dernière a accepté d'en donner main levée ; qu'elle a ensuite assigné le notaire en responsabilité professionnelle en lui reprochant d'avoir omis de vérifier la situation de M. Y... ;
Attendu que pour condamner le notaire à indemniser la banque, l'arrêt retient qu'il incombait au notaire de vérifier que M. Y... était "in bonis" et avait la capacité à agir par la simple demande d'un extrait K bis de ce dernier ;
Attendu qu'en statuant ainsi sans relever aucune circonstance objective qui aurait permis au notaire de mettre en doute la déclaration faite par M. Y... dans l'acte authentique, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la Caisse Crédit mutuel aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse Crédit mutuel ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille six.
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