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Cour de cassation, 21 novembre 2001. 99-45.069

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-45.069

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° G 99-45.069 et J 99-45.070 formés par : 1 / Mme France Y..., demeurant ..., 2 / Mme Evelyne X..., demeurant ..., Le Clos des Oliviers, 83160 La Valette du Var, en cassation de deux jugements rendus le 13 juillet 1999 par le conseil de prud'hommes de Toulon (section activités diverses), au profit : 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège est ..., 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Marseille, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Poisot, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM du Var, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° G 99-45.069 et J 99-45.070 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Toulon, 13 juillet 1999), que Mmes Y... et X..., salariées de la Caisse primaire d'assurance maladie du Var, ont été classées au niveau 3, coefficient 185 à compter du 1er janvier 1993 ; que faisant valoir que l'employeur se devait, en application du protocole d'accord relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements, de déclencher le processus de validation des compétences prévu à l'article 4-1-2 dudit accord au plus tard au début de la cinquième année suivant l'attribution du coefficient de carrière de sorte qu'un degré de compétence devait leur être attribué dès le 1er avril 1997, alors que la décision de l'employeur n'est intervenu respectivement que les 14 août et 21 août 1997, Mmes Y... et X... ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaires ; Attendu que les salariées font grief aux jugements de les avoir déboutées de leur demande alors, selon le moyen : 1 ) que le principe posé par l'article 4-1-2, alinéa 4, du protocole d'accord susvisé, selon lequel le système de validation ne comporte pas de durée déterminée pour l'acquisition d'un degré, ne vise que la période de travail prise en compte pour l'évaluation des compétences, la période de mise en validation des compétences étant déterminée et limitée à trois mois ; qu'en décidant que les salariées n'avaient pas droit à l'obtention d'un degré de compétence à l'issue du processus de validation d'une durée de trois mois, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; 2 ) que l'article 4-1-2, alinéa 5, prévoit expressément l'obligation de déclencher la procédure de mise en validation dès le début de la cinquième année ; que si aucun texte ne définit la notion de début de la cinquième année, il est manifeste que la CPAM avait l'obligation de faire toutes diligences pour engager le processus dès les premiers jours de l'année 1997 ; qu'en ne tirant pas de cette constatation la conséquence qui en résultait, à savoir que la Caisse était redevable d'un rappel de salaires à l'issue d'une période de 3 mois commençant à courir le 1er janvier 1997, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Mais attendu, selon l'article 4-1-2 du protocole d'accord susvisé, que le système de validation des compétences ne comporte pas de durée déterminée pour l'acquisition d'un degré ; qu'il est ouvert dès la première année qui suit son entrée en vigueur, pour les agents inscrits à l'effectif à cette date ; qu'en tout état de cause, il s'applique sur le coefficient de carrière du salarié ; que toutefois la "hiérarchie directe" a obligation de déclencher le processus de validation au plus tard au début de la cinquième année suivant l'attribution du coefficient de carrière, puis au plus tard au début de la dixième année et, enfin, au plus tard au début de la quinzième année qui suit cette attribution ; qu'en tout état de cause, pour les seuls niveaux 1 à 8 des employés et cadres et I à VI des emplois informatiques, lorsque le salarié n'a pas obtenu de degré par le processus de validation, en fin de cinquième année au plus tard, en fin de dixième année au plus tard, puis en fin de quinzième année au plus tard qui suivent l'attribution du coefficient de carrière, il bénéficiera de cinq points par période précitée ; Et attendu qu'abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant tenant à l'obligation qu'aurait l'employeur de déclencher le processus de validation des compétences dès le premier jour de la cinquième année suivant l'attribution du coefficient de carrière, en l'espèce dès le 1er janvier 1997, le conseil de prud'hommes qui a exactement retenu que si la période de mise en validation des compétences est insérée dans un délai de trois mois fixé par la "hiérarchie directe", la phase de validation qui aboutit à la décision du directeur de la Caisse, ne comporte pas de durée déterminée, sauf à intervenir avant l'expiration de la période quinquennale, a décidé à bon droit que les salariées n'avaient pas un droit acquis à obtenir l'attribution d'un degré de compétence dès le 1er avril 1997 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme Y... et Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-21 | Jurisprudence Berlioz