Cour de cassation, 07 mai 1987. 84-43.894
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
84-43.894
jurisprudence.case.decisionDate :
7 mai 1987
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Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 1134 du Code civil et L. 135-2 du Code du travail :
Attendu que la société Hollingsworth fait grief au jugement attaqué (Conseil de Prud'hommes de Tourcoing, 25 mai 1984) de l'avoir condamnée à payer à M. X..., à son service en qualité de monteur depuis décembre 1977, un rappel de prime d'ancienneté pour la période antérieure à l'entrée en application le 13 février 1982 de la convention collective des industries métallurgiques des Flandres et du Douaisis, au motif qu'elle aurait dû appliquer les dispositions de l'accord national du 10 janvier 1970 modifié par avenant du 19 janvier 1974 applicable depuis le 1er janvier 1974, alors que, selon le pourvoi, ces dispositions visaient à l'unification des statuts des ouvriers et des E.T.A.M., mais n'avaient ni pour objet ni pour effet d'accorder aux ouvriers mensualisés des avantages spécifiques dont les E.T.A.M. étaient privés en l'absence de convention collective qui leur soit applicable ;
Mais attendu que le Conseil de prud'hommes a estimé exactement que tout ouvrier mensualisé de la métallurgie avait droit à la prime d'ancienneté instituée par l'accord du 10 janvier 1970 ;
Et sur le second moyen, pris de la violation de l'article 1134 du Code civil :
Attendu que la société fait également grief au jugement de l'avoir condamnée en prenant pour base de calcul de la prime d'ancienneté le salaire moyen réel du salarié au cours de la période considérée, alors que le juge ne peut se substituer aux parties à la convention de travail pour créer, même sous couvert d'interprétation, de nouvelles stipulations ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure, ni de l'arrêt que l'employeur ait contesté devant les juges du fond la base calcul de la prime d'ancienneté présentée par les salariés et retenue par le Conseil de prud'hommes ;
Que le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, est irrecevable devant la Cour de Cassation ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi
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