Cour de cassation, 24 novembre 1999. 98-46.091
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-46.091
jurisprudence.case.decisionDate :
24 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° Y 98-46.091, Z 98-46.092 et A 98-46.093 formés par Mme Odette X..., demeurant ..., 17600 Médis
en cassation de trois jugements rendus les 20 octobre 1998 par le conseil de prud'hommes de Saintes (section activités diverses), au profit :
1 / du Syndicat des copropriétaires de la Résidence de la Source, dont le siège est Gestrim Océan, ...,
2 / du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Horizon, dont le siège est Gestrim Océan, ...,
3 / du Syndicat des copropriétaires de la Résidence de l'Orangerie, dont le siège est Gestrim Océan, ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Guenée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 98-46.091, Z 98-46.092 et A 98-46.093 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Vu les articles L. 122-14-4, L. 122-14-5 du Code du travail et l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme X..., engagée en qualité d'employée d'immeubles par la société Gestrim Océan en sa qualité de représentant légal de différents syndicats de copropriétaires, a été à partir d'avril 1990, septembre 1990 et octobre 1990 respectivement au service des syndicats des copropriétaires de la résidence Horizon, de la résidence de la Source et de la résidence de l'Orangerie ; que victime d'un accident de trajet le 9 juillet 1993, elle a cessé le 24 novembre 1997 d'être indemnisée à ce titre par la Caisse primaire d'assurance maladie qui l'a déclarée consolidée ; qu'elle s'est présentée à cette date auprès de son employeur auquel elle a demandé de saisir le médecin du travail afin de pouvoir reprendre son activité professionnelle ; que par lettres des 8 et 15 décembre 1997 l'employeur l'a informée de ce qu'il considérait les contrats de travail rompus à l'initiative de la salariée depuis juillet 1993 en l'absence de justification des prolongations de l'arrêt de travail initial ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment d'une demande de dommages et intérêts par application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts, après avoir constaté que l'employeur avait été informé de l'état de santé de la salarié et exactement analysé la rupture du contrat en un licenciement et condamné l'employeur au paiement des indemnités de rupture, le conseil de prud'hommes a retenu, que s'agissant d'un accident de trajet, la salariée ne pouvait prétendre au paiment de dommages et intérêts par application de la législation protectrice des accidentés du travail :
Attendu, cependant, qu'il résulte des dispositions des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail, que le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse, a droit au paiement d'une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, ou qui doit être calculée en fonction du préjudice subi notamment lorsque l'employeur occupe habituellement moins de onze salariés ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il lui appartenait de donner ou de restituer leur exacte qualification aux faits, sans s'arrêter à la dénomination que la partie en avait proposée, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en leur disposition ayant débouté la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les jugements rendus le 20 octobre 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saintes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Rochefort ;
Condamne les Syndicats des copropriétaires des Résidences de la Source, Horizon et de l'Orangerie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des Syndicat des copropriétaires des Résidences de la Source, Horizon et de l'Orangerie ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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