Cour de cassation, 16 novembre 2005. 05-82.816
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-82.816
jurisprudence.case.decisionDate :
16 novembre 2005
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Vu les pièces produites par la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la cour, au nom de :
- X... Jean-Bernard,
desquelles il résulte que celui-ci se désiste du pourvoi par lui formé le 25 février 2005 contre un arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 17 février 2005, qui, pour abus de biens sociaux et fraude fiscale, l'a condamné à 8 000 euros d'amende avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;
Attendu que le désistement est régulier en la forme ;
DONNE ACTE du désistement ;
DIT qu'il ne sera pas statué sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard