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Cour de cassation, 12 septembre 2006. 05-18.003

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-18.003

jurisprudence.case.decisionDate :

12 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les dispositions "définitives" du jugement avaient statué sur le défaut de police d'assurance entre la SCI locataire et le GAN et retenu que M. X..., bénéficiaire de la promesse cédée qui n'avait jamais été propriétaire du bien loué, n'avait pas de lien de droit avec la société CSA qui avait été le courtier d'assurance du locataire, la cour d'appel, sans violer le principe de la contradiction et abstraction faite d'un motif surabondant, en a déduit à bon droit que M. X... n'était pas fondé à rechercher la responsabilité professionnelle de la société CSA ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... payer à la société Conseil services assurances la somme de 2 000 euros, et à la compagnie GAN Eurocourtage IARD la somme de 2 000 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-12 | Jurisprudence Berlioz