Cour de cassation, 11 octobre 1988. 86-11.699
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-11.699
jurisprudence.case.decisionDate :
11 octobre 1988
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Jacques, Antoine B...,
2°) Madame A..., Antoine B..., née Marie Y..., demeurant tous deux à CASALABRIVA (Corse du Sud),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1985 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit de :
1°) Madame Z... née Pauline X..., demeurant à Le Plan d'Aups (Var), Bergerie de Miremont,
2°) Madame Veuve B... née Marianne X..., demeurant à Le Plan d'Aups (Var), Bergerie de Miremont,
3°) Madame Veuve X..., demeurant à Brignoles (Var), Maison de Retraite,
défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; Mlle Dupieux, conseiller référendaire rapporteur ; M. Perdriau, conseiller ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Dupieux, conseiller référendaire rapporteur, les observations de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat des époux B..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ; Attendu que les époux B... ont formé, le 4 mars 1986, contre un arrêt de la cour d'appel de Bastia du 17 décembre 1985, un pourvoi en cassation enregistré sous le n° 86-11.699 ; Attendu qu'en la même qualité, ils avaient déjà formé contre la même décision le 28 février 1986 un pourvoi, enregistré sous le n° 86-11.648, et ne sont donc pas recevables à former un nouveau recours en cassation ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
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