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Cour de cassation, 22 octobre 2003. 01-45.731

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-45.731

jurisprudence.case.decisionDate :

22 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 01-45.731 à G 01-45.735 ; Sur le premier moyen commun aux pourvois principaux n° D 01-45.731 à G 01-45.735 de l'AGS et de l'UNEDIC et aux pourvois incidents formés par Mme X..., ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société MK : Attendu que, selon les cinq arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 26 juin 2001), la société MK, qui exploitait en location-gérance un fonds de commerce de vente de vêtements appartenant à Mme Y... et M. Z... et qui employait Mmes A..., B..., C..., D... et E... en qualité de vendeuses, ayant été mise en liquidation judiciaire le 6 novembre 1997, le liquidateur a licencié les salariées le 19 novembre 1997 pour motif économique ; que les salariées ont saisi la juridiction prud'homale pour avoir paiement de rappels de salaires et d'indemnités nées de la rupture des contrats de travail ; Attendu que l'AGS et l'UNEDIC font grief aux arrêts d'avoir mis les propriétaires du fonds de commerce hors de cause et d'avoir décidé que l'AGS était tenue à garantie des créances des salariées fixées au passif de la société MK, alors, selon le moyen, que c'est à la date de la résiliation du contrat de location-gérance que doit être appréciée l'existence d'un transfert d'une entité économique au sens de l'article L. 122-12 du Code du travail ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si le prononcé de la liquidation judiciaire n'avait pas entraîné la résiliation du contrat de location-gérance et le transfert, à cette date et non deux mois plus tard, d'une entité économique au sens de l'article L. 122-12 du Code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le fonds de commerce, qui était resté fermé de novembre 1997 à novembre 1999 et dont le local avait été entièrement vidé, n'avait plus ni activité ni clientèle, en sorte que sa ruine n'avait pu permettre le transfert à ses propriétaires d'une entité économique autonome dont l'identité s'était maintenue et dont l'activité s'était poursuivie ou avait été reprise, a légalement justifié ses décisions ; Sur le second moyen commun aux pourvois principaux n° F 01-45.733, H 01-45.734 et G 01-45.735 de l'AGS et de l'UNEDIC : Attendu qu'il est reproché aux arrêts rendus au profit de Mmes C..., D... et E... d'avoir condamné l'AGS in solidum avec la société MK aux dépens d'appel et au paiement à M. Z... d'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que la mise en cause des institutions visées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail, en application de l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-125 du Code de commerce, est destinée à rendre la décision à intervenir opposable à ces institutions ; qu'aucune condamnation ne peut en conséquence être prononcée à leur encontre ; qu'en condamnant l'AGS et le CGEA, appelés en intervention sur le fondement de l'article L. 621-125 du Code de commerce, aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé le texte précité, ensemble les articles 696 et 700 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a mis à bon droit les dépens d'appel et l'indemnité allouée à une partie au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à la charge de l'AGS, qui a succombé en ses appels ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne l'AGS et l'UNEDIC aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'AGS et l'UNEDIC à payer à Mme Y... la somme de 800 euros et à M. Z... la somme de 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-10-22 | Jurisprudence Berlioz