Cour de cassation, 12 novembre 1996. 94-18.145
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-18.145
jurisprudence.case.decisionDate :
12 novembre 1996
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Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 5 et 65-1 du décret-loi du 30 octobre 1935 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que, sans y indiquer le nom du bénéficiaire, M. Y... a émis un chèque et l'a remis à M. X..., qui l'a lui-même remis à la société Fabec Huyghe, laquelle a, alors, été désignée sur le titre en qualité de bénéficiaire, et a fait procéder à son encaissement ; que M. Y... a réclamé à la société la restitution du montant du chèque en prétendant qu'il était intransmissible, dès lors qu'il portait la mention " non endossable sauf au profit d'une banque... " ;
Attendu que, pour accueillir la demande de M. Y..., le jugement retient que le chèque avait été rendu insusceptible de mise en circulation par l'apposition de la mention interdisant son endossement et qu'il n'est pas établi que par sa convention conclue avec M. X..., M. Y... ait acquiescé à ce que le chèque puisse être transmissible par tradition ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de l'article 5 du décret-loi du 30 octobre 1935, un chèque sans indication du bénéficiaire vaut comme chèque au porteur, et qu'il peut, dès lors, être transmis sans endossement, seule modalité de transmission soumise à des conditions restrictives, en cas d'application de l'article 65-1 du même texte législatif, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 mai 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance du Havre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Rouen.
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