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Cour de cassation, 08 octobre 1992. 89-45.703

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-45.703

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Catherine X..., demeurant Immeuble Epte, appt 17, ... à Saint-Dizier (Haute-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 28 septembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Saint-Dizier (activités diverses), au profit de l'OGEC, collège Assomption, dont le siège est ... à Saint-Dizier (Haute-Marne), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1992, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, MM Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Béraudo, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que le jugement attaqué ayant été notifié à Mme X... le 4 octobre 1989, il s'ensuit que le pourvoi formé le 30 novembre 1989 est recevable ; Et sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article L. 122-12 alinéa 2 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée en 1979, en qualité de femme de ménage par l'Ogec Collège Assomption ; que le 20 août 1988, le collège a avisé la salariée qu'elle serait reprise par la société Onet, à qui il venait de confier l'entretien de ses locaux ; que l'intéressée a signé le 5 septembre 1988 un nouveau contrat de travail et en a contesté les conditions moins favorables ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation du collège à lui payer les indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail ; Attendu que pour débouter l'intéressée de sa demande le jugement attaqué a énoncé qu'elle n'avait pas été licenciée par le collège et qu'elle devait être reprise, comme la quasi totalité du personnel, par la société Onet en application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Attendu cependant qu'à elle seule l'exécution d'un marché de prestation de services par un nouveau titulaire ne réalise pas le transfert d'une entité économique ayant conservé son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; d'où il suit qu'en statuant commme il l'a fait le conseil des prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 septembre 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Dizier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Chaumont ; Condamne l'OGEC Collège Assomption, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Saint-Dizier en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-10-08 | Jurisprudence Berlioz