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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société "Jean-Louis Martin SCS et compagnie", société en commandite simple, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 3 mars 1994 par le tribunal de grande instance de Créteil (chambre des saisies immobilières), au profit de la Caisse foncière de crédit, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, conseillers, M. Mucchielli, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Delattre conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société "Jean-Louis Martin SCS et compagnie", de Me Foussard, avocat de la Caisse foncière de crédit, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Créteil, 3 mars 1994), que la Caisse foncière de crédit a, par commandement de l'article 673 du Code de procédure civile, en date du 11 février 1993, exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la société Jean-Louis Martin SCS (la société); qu'après qu'un incident de procédure formé avant l'audience éventuelle ait été rejeté par un précédent jugement du 25 novembre 1993, la société a saisi, à nouveau, le Tribunal d'un incident tendant à voir constater que le créancier poursuivant s'était abstenu de solliciter la fixation d'une nouvelle date d'adjudication et qu'il avait encouru, de ce fait, la déchéance édictée par l'article 715 du Code de procédure civile;
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir débouté la société de cet incident en retenant, notamment, que l'absence de demande de report de l'adjudication par le créancier et l'absence de fixation de cette date n'avait causé aucun préjudice au débiteur saisi, alors que la déchéance que prévoit l'article 715 du Code de procédure civile, pour inobservation des délais qu'il énumère, est encourue, même en l'absence de préjudice et qu'en décidant le contraire, le Tribunal aurait violé l'article de ce texte;
Mais attendu qu'il résulte du jugement que l'adjudication n'ayant pu être maintenue à la date fixée par la sommation, celle-ci a été reportée à une date nouvelle dont il n'apparaît pas qu'elle se situe hors du délai de l'article 690, paragraphe 2, alinéa 6 du Code de procédure civile ;
que c'est donc, à juste titre que le Tribunal a retenu que la circonstance que cette fixation ait été consignée sur le dossier lui-même n'était pas de nature à faire encourir au créancier poursuivant la déchéance des poursuites prévue par l'article 715 du Code de procédure civile;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société "Jean-Louis Martin SCS et compagnie", envers la Caisse foncière de crédit, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse foncière de crédit;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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