Cour de cassation, 07 novembre 2012. 11-25.470
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
11-25.470
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2012
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 2142-1 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le 4 avril 2011, la Fédération autonome des transports UNSA a informé la société Catering aérien développement, exerçant sous l'enseigne Newrest, de la désignation de M. Y... en qualité de représentant de la section syndicale UNSA au sein de l'établissement du Mesnil-Amelot ;
Attendu que pour annuler la désignation de M. Y..., le jugement énonce que l'activité de la société Newrest ne peut être considérée comme une activité de transport, que la livraison de marchandises ne peut s'analyser comme une activité accessoire de transport assumée par l'entreprise alors que ce transport est inclus dans l'activité de livraison de repas qui l'absorbe ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'activité de fabrication de plateaux alimentaires destinés au transport aérien et de chargement/déchargement des avions, notamment exercée par la société Newrest, n'était pas une activité auxiliaire au transport aérien entrant dans le champ professionnel de la Fédération autonome des transports UNSA tel que défini par ses statuts, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 septembre 2011, entre les parties, par le tribunal d'instance de Meaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Catering aérien développement dénommée Newrest à payer à la Fédération autonome des transports UNSA et à M. Y... la somme globale de 2 300 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la Fédération autonome des transports UNSA et M. Y....
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé la désignation de M. Yassine Y... en qualité de représentant de section syndicale de l'établissement de Mesnil-Amelot de la société Catering Aérien Développement, dénommée Newrest ;
AUX MOTIFS QU'il est établi que les statuts de la Fédération Autonome des Transports UNSA font référence à l'activité de transports ; que la société Newrest justifie par la déclaration écrite du 6 septembre 2011 de Monsieur Nicolas Z..., directeur général de la société Newrest, de ce que la société sous-entend sous le terme de Handling les prestations de service entourant les repas, notamment le conditionnement ou encore la livraison des repas ; que par ailleurs, M. A..., expert-comptable de la société Catering Aérien Développement dite Newrest, atteste que le chiffre d'affaires annuel de la société au titre de l'exercice clos au 30 septembre 2010 s'est décomposé en 71,7 % correspondant à la préparation et la vente de produits alimentaires appelés Food et 28,3 % correspondant à la livraison de ces produits alimentaires aux clients (aériens et non aériens) soit au Handling ; que les chiffres pour le site du Mesnil-Amelot concerné par la désignation de Monsieur Y... sont respectivement de 70,1 % de Food et 29,9 % de handling ; que M. A... déclare que ce ratio de 72 % de vente de produits alimentaires pour 28 % de Handling est habituellement observé depuis plus d'une dizaine d'années, à plus ou moins 3 %, sur Newrest France ; que la société Newrest s'appuie sur cette déclaration pour affirmer que son activité est totalement étrangère au transport ; que les défendeurs soutiennent au contraire que les 30 % de Handling constituent une activité de transport ; qu'il apparaît au vu des derniers éléments communiqués que l'activité de la société Newrest ne peut être considérée comme une activité de transport ; que la livraison de marchandise ne peut s'analyser comme une activité accessoire de transport assumée par l'entreprise alors que ce transport est inclus dans l'activité de livraison de repas qui l'absorbe ;
ALORS QU'il résulte de l'article 1 des statuts de la FAT UNSA du 10 décembre 2008 que son champ professionnel englobe les entreprises du secteur du transport aérien et de ses activités auxiliaires qui s'entendent comme des activités annexes ou complémentaires du transport aérien ; que la FAT-UNSA a fait valoir que l'établissement de Mesnil-Amelot, situé près de Roissy, de la société Catering Aérien Développement, avait pour activité la fabrication de plateaux alimentaires destinés au transport aérien, le chargement et le déchargement des avions ; qu'il ressort de la propre attestation de M. Z..., directeur général de la société Catering Aérien Développement, que celle-ci assure notamment pour les compagnies aériennes, outre la livraison à bord des repas, les services suivants : chargement et déchargement des prestations, le conditionnement et le lavage du matériel de bord, la préparation des articles de ventes à bord, le déchargement et la destruction des déchets de bord ; qu'en retenant que « la livraison de marchandise ne peut s'analyser comme une activité accessoire de transport assumée par l'entreprise alors que ce transport est inclus dans l'activité de livraison de repas qui l'absorbe », sans s'expliquer sur la dépendance de l'activité de l'établissement précité au transport aérien et sans rechercher si cette activité étroitement liée à ce mode de transport ne constitue pas une activité auxiliaire entrant dans le champ d'application professionnel de la FAT-UNSA, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2142-1du code du travail.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard