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Cour de cassation, 30 novembre 2000. 99-14.220

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-14.220

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nicole X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement n° 26996 rendu le 29 janvier 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille (contentieux de la Mutualité sociale agricole), au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) des Bouches-du-Rhône, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que Mme X... a fait opposition aux contraintes qui lui ont été délivrées les 25 juillet et 20 septembre 1985 et le 7 décembre 1988 par la caisse de mutualité sociale agricole au titre de majorations de retard dues pour non-paiement de cotisations sociales pour l'année 1980 ; que, bien que régulièrement convoquée, Mme X... n'a pas comparu ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Marseille, 29 janvier 1998) a rejeté sa demande de remise et validé les contraintes ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le premier moyen, que le moyen tiré de l'absence de saisine préalable de la Commission de recours amiable n'avait pas été invoqué et que les parties n'avaient pas été appelées à présenter leurs observations sur ce point ; que, dans ces conditions, le jugement attaqué a été rendu en violation du principe de contradiction et des articles 16 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, selon le second moyen : 1 / que de tels motifs sont contradictoires, le Tribunal ne pouvant tout à la fois inviter la requérante à saisir la Commission de recours amiable et valider la contrainte ; que le Tribunal a ainsi entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que Mme X... avait, dans ses conclusions, fait valoir qu'elle n'avait pu identifier la cause de la contrainte, deux contraintes ayant d'ailleurs été émises au titre de la même année 1980 pour des montants différents, et que la Caisse s'était bornée à répondre qu'elle avait donné toutes explications dans un courrier précédent, mais que la contrainte doit permettre à l'intéressé d'avoir une connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte ; que la contrainte, objet de l'opposition, ne satisfaisant pas à ces prescriptions, le jugement attaqué manque par suite de base légale au regard des articles L. 244-9 et R. 133-3 du Code de la sécurité sociale et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que Mme X... n'étant ni présente ni représentée, le Tribunal, s'agissant d'une procédure orale, n'était saisi d'aucun moyen ; qu'il ne pouvait que rejeter la demande de remise des majorations de retard et valider les contraintes ; qu'il a ainsi, sans violer le principe du contradictoire, légalement justifié sa décision ; qu'aucun des deux moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CMSA des Bouches-du-Rhône ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-30 | Jurisprudence Berlioz