Cour d'appel, 09 septembre 2003. 02/951
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
02/951
jurisprudence.case.decisionDate :
9 septembre 2003
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ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2003 CL/SB ----------------------- 02/00951 ----------------------- Françoise G. épouse X...
Y.../ S.A. AUCHAN ----------------------- ARRÊT n° COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du neuf Septembre deux mille trois par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Françoise G. épouse X... née le 02 Mars 1959 à SAOULA (ALGÉRIE) "La Grâce" 47300 VILLENEUVE SUR LOT Rep/assistant :
X... Claude Z... (Délégué syndical ouvrier) APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AGEN en date du 24 Juin 2002 d'une part, ET : S.A. AUCHAN Route de Bordeaux 47300 BIAS Rep/assistant : Me Jean-Luc MARCHI (avocat au barreau d'AGEN) INTIME d'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 17 Juin 2003 devant Nicole ROGER, Présidente de chambre, Philippe LOUISET, Conseiller, Catherine LATRABE, Conseillère, assistés de Nicole GALLOIS, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
X... COUSTURIAN, Auditeur de Justice, a, conformément aux dispositions de l'article 19 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifié par la loi organique n° 70-642 du 17 juillet 1970, pris place aux côtés de la Cour, * * *
Françoise X..., née le 2 mars 1959 a été embauchée le 25 juin 1979 par la société ECONOMAT du CENTRE en qualité de caissière pour une durée de 30 heures par semaine dans le cadre de l'hypermarché de BIAS PONTSERVAT.
Elle a occupé ce poste sans discontinuer pendant plus de 21 ans auprès de cet établissement géré successivement par la société ECONOMAT du CENTRE puis par les DOCKS de FRANCE et en dernier lieu par la société AUCHAN.
Son emploi du temps de caissière a été exercé à temps partiel d'abord sur la base de 30 heures puis de 25 heures par semaine moyennant un salaire brut s'établissant, lors des derniers mois d'activité à 1.040,77 ä.
A compter du mois de janvier 2000, elle a dû faire face à des
problèmes de santé ayant entraîné divers arrêts de travail qui ont finalement conduit le Médecin du Travail à lui notifier le 23 janvier 2001 une décision d'inaptitude ainsi libellée : " inapte au poste de caissière. A reclasser à un poste sans manutention et sans gestes répétitifs des membres supérieurs.", étant ajouté que l'affection dont souffre Françoise X... a été déclarée maladie professionnelle le 3 mars 2000 et reconnue comme telle par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de LOT-et-GARONNE le 15 juin 2000 et que la qualité de travailleur handicapé a été reconnue à l'intéressée par la COTOREP le 30 janvier 2001.
Par courrier recommandé du 2 février 2001, la S.A. AUCHAN lui a notifié, dans les termes suivants, son licenciement pour inaptitude physique à son poste de caissière sans possibilité de reclassement au sein de l'entreprise :
"le 23 janvier 2001, le médecin du travail vous ayant déclarée inapte au poste de caissière nous vous avons reçue pour envisager une possibilité de reclassement au sein du magasin.
Pour les différents postes possibles, soit mise en rayon, relevé de prix, vous nous avez dit redouter de retrouver les mêmes difficultés en raison de la répétitivité des gestes concernant les membres supérieurs.
Le 29 janvier 2 001, lors de l'entretien préalable au licenciement, nous avons abordé de nouveau des possibilités et nous avons également donné des précisions sur la station service, l'aide au service décoration. Dans les deux cas, il ne s'agit que de complément d'heures (4 heures station et 8 heures décoration) et non de poste à 30 heures.
Nous vous avons également précisé qu'en décoration, il y avait manipulation de rouleaux et pose d'affiches en magasin, ce que vous ne pouvez envisager.
Face à l'impossibilité d'un reclassement, nous sommes amenés à vous notifier votre licenciement pour inaptitude".
Contestant ce licenciement, Françoise X... a saisi, le 30 mars 2001, le Conseil des Prud'hommes d'AGEN.
Suivant jugement en date du 24 juin 2 002, cette juridiction a dit que le licenciement pour inaptitude de Françoise X... est justifié, l'a déboutée de sa demande d'indemnité et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Françoise X... a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
Elle fait valoir qu'en l'état de son inaptitude définitive constatée par le Médecin du travail, l'employeur se trouvait dans l'obligation de pourvoir à son reclassement.
Elle estime avoir fait l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où l'employeur n'a fait qu'une apparence d'efforts de recherche de reclassement et en particulier qu'étant bachelière elle avait un niveau d'instruction suffisant pour occuper un emploi de bureau dont elle a parlé lors de l'entretien préalable au licenciement alors que l'employeur s'est abstenu d'étudier cette possibilité ; elle fait observer à cet égard qu'elle a été embauchée en qualité de stagiaire à mi temps dans le grade d'agent administratif à compter du 12 mars 2001 par la Mairie de VILLENEUVE-sur-LOT et qu'elle y travaille encore ; elle indique également qu'il ne lui a pas été proposé de reclassement notamment dans un poste à l'accueil ou au coffre, à la caisse centrale, au
rayon textile, au rayon photo ou encore au stand carte accord, alors que de tels postes qui ne comportent aucune manutention et aucune répétitivité dans les gestes auraient pu lui convenir.
Elle demande, par conséquent à la Cour d'infirmer le jugement déféré et de condamner la S.A. AUCHAN à lui verser les sommes de 7.000 ä à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 450 ä au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La S.A. AUCHAN demande, au contraire, à la Cour de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté Françoise X... de l'ensemble de ses prétentions et de lui octroyer une somme de 1.000 ä sur le fondement de l'article 700 précité.
Elle soutient pour l'essentiel qu'elle a été contrainte, pour défaut de reclassement possible, de licencier sa salariée.
Elle explique que les seuls postes qui étaient ouverts au recrutement étaient des postes de mise en rayon entraînant des manutentions ou des actes répétitifs.
Elle ajoute qu'aucun emploi de bureau accessible à l'intéressée ne s'est libéré et que tout emploi de bureau signifie obligatoirement l'acte répétitif qui lui est interdit, le fait d'avoir un bac ne signifiant pas de surcroît qu'elle puisse être immédiatement ou même à moyen terme adaptée à un tel poste même si on fait abstraction du problème physique.
SUR QUOI
Attendu que lorsque le salarié est déclaré inapte médicalement à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à
exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel lorsqu'il s'agit d'une maladie professionnelle, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi compatible que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail.
Qu'il s'agit là d'une véritable obligation de reclassement pour l'employeur qui est tenu de prendre en considération, au besoin en les sollicitant, les propositions qui lui sont faites par le médecin du travail pour les aménagements de poste ou les changements d'emploi que l'age, l'état de santé ou la résistance physique du salarié lui paraissent justifier, l'employeur devant apporter la preuve qu'il s'est trouvé réellement dans l'impossibilité de reclasser le salarié dans un poste adapté à ses capacités.
Que la recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré, en conséquence de la maladie, inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Que ne satisfait pas à son obligation de procéder à une étude sérieuse de reclassement l'employeur qui, comme dans le cas présent, alors qu'il fait partie d'un groupe et qu'il a, lui-même, un effectif de l'ordre de 200 salariés, se contente d'affirmer, sans avoir recueilli préalablement à l'engagement de la procédure de licenciement l'avis des délégués du personnel et sans avoir sollicité la moindre proposition du médecin du travail, que les seuls postes ouverts au recrutement dans son établissement comportaient des manutentions et des actes répétitifs et que les postes d'employés entraînaient, pour tous, soit une manutention soit l'obligation
constitutive d'actes répétitifs de se servir de machines à clavier.
Que l'employeur qui rompt dans de telles conditions le contrat de travail prend la responsabilité de la rupture laquelle s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse..
Attendu que l'absence de cause réelle et sérieuse ouvre droit au bénéfice du salarié à une indemnité.
Que suite à ce licenciement, Françoise X... a subi incontestablement un préjudice qui, au regard des circonstances de l'espèce et notamment de son âge, de son ancienneté dans l'entreprise et de la structure de celle ci, doit être réparé par l'allocation d'une somme de 7.000 ä.
Attendu, par conséquent, qu'il convient d'infirmer la décision déférée.
Attendu que les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la S.A. AUCHAN qui succombe laquelle devra en outre verser à Françoise X... la somme de 450 ä sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit l'appel jugé régulier en la forme,
Infirme la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
Dit que la S.A. AUCHAN n'a pas respecté l'obligation de reclassement mise à sa charge et que le licenciement dont Françoise X... a fait l'objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence, condamne la S.A. AUCHAN à payer à Françoise X... la somme de 7.000 ä à titre de dommages intérêts,
La condamne également à payer à Françoise X... la somme de 450 ä sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Rejette comme inutile ou mal fondée toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne la S.A. AUCHAN aux dépens de première instance et de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de chambre, et par Dominique SALEY, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIÈRE :
LA PRÉSIDENTE :
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