Cour de cassation, 09 octobre 2008. 08-01.769
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
08-01.769
jurisprudence.case.decisionDate :
9 octobre 2008
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles 344 et 356 du code de procédure civile ;
Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation, par le premier président de la cour d'appel de Paris, de la requête présentée par M. X... tendant au dessaisissement de l'ensemble des magistrats de la 2e chambre de la cour d'appel de Paris ;
Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Paris ;
Attendu, selon l'article 356 du code de procédure civile, que la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est assujettie aux mêmes conditions de recevabilité et de forme que la demande de récusation ; que, selon l'article 344, alinéa 2, du code de procédure civile, la demande de récusation doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier ;
Attendu, d'abord, que M. X... demande à être entendu et convoqué par la Cour de cassation ;
Mais attendu que la procédure de récusation, qui ne porte pas sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale et ne concerne pas une contestation sur un droit ou une obligation de caractère civil, n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Et attendu que, selon l'article 351 du code de procédure civile, il est statué sans qu'il soit nécessaire d'appeler les parties ;
Attendu, ensuite, que la requête de M. X..., qui est appelant d'un jugement rendu le 5 avril 2005 par le tribunal de grande instance de Paris, dans une affaire l'opposant au syndicat des copropriétaires du 28 rue des Epinettes, Paris 17e, ne renferme aucun motif précis de renvoi pour cause de suspicion légitime ou de récusation des magistrats composant la 2e chambre civile de la cour d'appel de Paris et n'est étayée par aucune pièce ;
D'où il suit que la requête n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE la requête IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du neuf octobre deux mille huit.
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