Cour de cassation, 25 juin 1987. 86-60.404
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-60.404
jurisprudence.case.decisionDate :
25 juin 1987
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Sur le premier moyen, pris de la violation des articles L. 421-1 et L. 431-1 du Code du travail, 455 du nouveau Code de procédure civile et du manque de base légale :
Attendu que le Syndicat parisien des services CFDT fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté sa demande principale tendant à la reconnaissance d'une unité économique et sociale entre l'Office central interprofessionnel du logement (OCIL) et 12 autres organismes, alors, premièrement, que le Tribunal, qui a caractérisé le but commun poursuivi par les organismes concernés et la complémentarité de leurs activités mais aucune concurrence entre eux et néanmoins a refusé de reconnaître l'identité d'objet, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en résultaient nécessairement, alors, deuxièmement, qu'il n'a pas été répondu au chef des conclusions soutenant qu'il y avait identité d'activités entre l'OCIL et les différents offices départementaux et complémentarité des activités de l'OCIL avec celle des autres organismes, alors, troisièmement, que le tribunal, qui n'a pas recherché les rapports existant entre les différentes personnes associées ni si la position de l'OCIL dans ce groupe ne lui conférait pas la direction économique de l'ensemble, n'a pas légalement justifié sa décision, alors, quatrièmement, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions selon lesquelles, d'une part, l'OCIL était délégué général dans chaque office départemental, désignait le responsable des organismes associés, d'autre part, la politique générale du groupe était élaborée par un comité de direction constitué des dirigeants des différentes personnes morales concernées, élément de nature à caractériser l'unité de direction de l'ensemble desdites personnes morales, alors, cinquièmement, qu'il n'a pas davantage été répondu aux conclusions selon lesquelles il y avait un accord de groupe sur les conditions de travail revêtu de la seule signature du directeur du personnel de l'OCIL et un accord d'entreprise sur l'exercice du droit syndical signé du seul directeur de l'OCIL, une pratique de négociation de protocoles d'accord préélectoraux uniques, enfin un protocole portant création d'un unique comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail signé encore par l'unique directeur du personnel, alors, sixièmement, qu'en plus de ce qu'il a déjà été dit, le tribunal, qui a constaté que l'OCIL était membre de droit de chaque office départemental et avait son siège à la même adresse que les autres organismes, qui a relevé que l'ensemble de la direction, de la gestion du personnel et des moyens généraux était assuré en commun par l'un desdits organismes, qui a relevé encore que les oeuvres sociales étaient gérées en commun, tous éléments de nature à caractériser la communauté d'intérêts formée par l'ensemble du personnel, malgré la diversité des situations particulières, en refusant de reconnaître l'unité économique et sociale alléguée, n'a pas légalement justifié sa décision ;
Mais attendu que, sous couvert de violation de la loi, de manque de base légale et de défaut de réponse aux conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation les éléments de fait souverainement appréciés par le juge du fond ;
Par ces motifs :
Rejette le premier moyen ;
Mais sur le second moyen ;
Vu l'article L. 431-1 du Code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande subsidiaire du Syndicat parisien des services CFDT tendant à la reconnaissance d'une unité économique et sociale entre l'OCIL, le Bureau administratif de promotion et d'habitation BAPH, la Coopérative de gestion financière COOPE-FI, le Groupement des services généraux GSG-GIE et la société Les Losanges, le jugement attaqué se borne à affirmer que l'unité économique n'était pas, entre ces organismes, suffisamment caractérisée ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que lesdits organismes, qui avaient tous leur siège social ..., avaient des activités complémentaires, que leurs différentes directions constituaient un comité de direction et qu'en outre, ils avaient signé un accord sur les conditions de travail des salariés et sur l'exercice du droit syndical, le tribunal d'instance a, dans la mesure où la demande était limitée à la reconnaissance d'une unité économique et sociale entre ces cinq organismes, violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a dit qu'il n'existait pas d'unité économique et sociale entre l'Office central interprofessionnel du logement OCIL, le Bureau administratif de promotion et d'habitation BAPH, la Coopérative de gestion financière COOPE-FI, le Groupement des services généraux GSG-GIE et la société les Losanges, le jugement rendu le 19 juin 1986, entre les parties, par le Tribunal d'instance du 8ème arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance du 16ème arrondissement de Paris, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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