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Cour de cassation, 03 mars 2022. 20-18.522

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-18.522

jurisprudence.case.decisionDate :

3 mars 2022

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CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10145 F-D Pourvoi n° W 20-18.522 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 MARS 2022 La société Francelog, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 20-18.522 contre les arrêts rendus les 17 octobre 2019 et 4 juin 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant à M. [L] [U], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de la société Francelog, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [U], et après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Francelog aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Francelog et la condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Francelog PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Francelog FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir écarté des débats les pièces nos 15, 16, 17, 18 à 28, 29 à 47, d'avoir rétracté l'ordonnance du 17 juillet 2018 rectifiée par ordonnance du 10 septembre 2018 et en conséquence annulé les mesures d'investigation et ordonné la restitution des éléments appréhendés à l'occasion de son exécution ; 1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que M. [U] demandait que soient déclarées irrecevables les pièces nos 10 à 29 mais non les pièces n° 30 à 47 ; qu'en écartant des débats les pièces nos 30 à 47, tandis qu'aucune des parties ne formait une telle demande, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE peuvent être produites à l'appui d'une demande tendant à ce que soit ordonnée une mesure d'instruction toutes pièces qui n'ont pas été obtenues de manière illicite ou qui ne résultent pas de la mesure d'instruction ; qu'il incombe au demandeur en rétractation qui demande que des pièces soient écartées des débats de prouver qu'elles ont été obtenues de manière illicite ou par le biais de la mesure d'instruction autorisée par l'ordonnance en litige ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que, faute pour la société Francelog de pouvoir établir l'origine de ces pièces et notamment le fait qu'elles ne sont pas issues de la mesure d'instruction ordonnée à l'égard de l'appelant, elles devaient être écartées des débats (arrêt, p. 7, § 4 et 5) ; qu'en se fondant, pour statuer ainsi, sur le fait que l'origine de ces pièces n'était pas établie, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE, en tout état de cause, en retenant que la société Francelog ne prouvait pas l'origine de ces pièces et en particulier qu'elles n'étaient pas issues de la mesure d'instruction, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 9 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il résulte des conclusions des parties ; que M. [U] a soutenu que « si la société FRANCELOG est en mesure de produire [la pièce n° 17], c'est bien qu'elle[…] lui [a] été remise[…] par Monsieur [D]» (conclusions adverses, p. 18, § 10) ; qu'en considérant que la société Francelog n'établissait pas l'origine de la pièce nos 17 et notamment qu'elle n'était pas issue de la mesure d'instruction (arrêt, p. 7, § 4 et 5), tandis que l'origine de cette pièce n'était pas contestée, la cour d'appel a derechef dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QU'en écartant la pièce n° 15, correspondant au fichier eBH.pdf créé par M. [U] et présentant son plan d'action, aux motifs que la société Francelog n'établirait pas son origine, sans répondre aux conclusions (p. 25 § 5s.) qui faisaient valoir que ce fichier avait été extrait de l'ordinateur mis à la disposition du salarié par la société Francelog et remis à elle par M. [U] lors de son départ, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION La société Francelog FAIT GRIEF à l'arrêt d'avoir rétracté l'ordonnance du 17 juillet 2018 rectifiée par ordonnance du 10 septembre 2018 et en conséquence annulé les mesures d'investigation et ordonné la restitution des éléments appréhendés à l'occasion de son exécution ; ALORS QUE le juge, saisi d'une demande de rétractation de l'ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et tenu d'apprécier au jour où il statue les mérites de la requête, doit s'assurer de l'existence, dans la requête et l'ordonnance, d'un motif légitime justifiant d'ordonner la mesure probatoire et des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement ; que la société Francelog a soutenu qu'il résultait de la sommation interpellative délivrée à M. [D] que la société Akens se livrait à une activité concurrente de la sienne, que M. [U] y participait (conclusions, p. 18, in fine et p. 19, § 5) et que les déclarations de M. [D] étaient corroborées, d'une part, par l'objet social de la société Akens, d'autre part, par l'absence de compétence en électronique de ses associés fondateurs officiels (conclusions, p. 19, § 2 et pièces nos 2, 3 et 4) ; que la cour d'appel a retenu que les déclarations de M. [D] étaient insuffisamment précises dans leur contenu, sujettes à caution compte tenu du litige l'opposant à Mme [H], la société Akens et M. [U], et non corroborées par d'autres pièces régulièrement communiquées et considéré que la société Francelog n'établissait pas le motif légitime (arrêt, p. 8, § 8 et 9) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les déclarations de M. [D] n'étaient pas corroborées par l'objet social de la société Akens et par l'absence de compétence technique des associés fondateurs, dont il résultait nécessairement qu'ils s'étaient adjoints les services d'un tiers non identifié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 145 et 875 du code de procédure civile.

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