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Cour de cassation, 12 octobre 2006. 05-16.704

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-16.704

jurisprudence.case.decisionDate :

12 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 mars 2005), que le syndicat des copropriétaires de la résidence de Bray-aux-Mureaux (le syndicat) ayant exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X..., celui-ci a formé un incident afin de voir constater la nullité de la saisie et ordonner la radiation du commandement ; que le syndicat a interjeté appel du jugement ayant accueilli l'incident ; Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable ; Mais attendu que M. X... s'étant borné à contester la régularité de la procédure de saisie, la cour d'appel a exactement retenu, sans dénaturer les termes du jugement, que la contestation qu'il tranchait rendait l'appel irrecevable de ce chef ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence de Bray-aux-Mureaux aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence de Bray-aux-Mureaux ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille six. LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE

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Cour de cassation 2006-10-12 | Jurisprudence Berlioz