jurisprudence.case.fullText
R. G : 10/ 07573
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 28 Novembre 2011
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
ch 2 sect 2
du 28 septembre 2010
RG : 2009/ 13916
ch no2
Y...
C/
X...
APPELANTE :
Mme Samira
Y...
divorcée X...
née le 29 Mars 1967 à LYON (69002)
...
69230 SAINT-GENIS-LAVAL
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me Chantal PARET, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 28290 du 16/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIME :
M. Salah X...
né le 01 Août 1969 à BATNA (ALGERIE)
...
69700 GIVORS
représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assisté de Me Dominique JOLY, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 6763 du 21/ 04/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
Date de clôture de l'instruction : 10 Octobre 2011
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 26 Octobre 2011
Date de mise à disposition : 28 Novembre 2011
Audience présidée par Isabelle BORDENAVE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne Marie DURAND, président
-Catherine CLERC, conseiller
-Isabelle BORDENAVE, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne Marie DURAND, président, et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par décision du 12 mai 2005, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a notamment :
- prononcé le divorce des époux
Y...
X...
- fixé la résidence habituelle des enfants Billel, né le 25 novembre 1996, Morjane né le 7 décembre 2001, et Mohamed, né le 30 octobre 2003 au domicile de la mère,
- organisé le droit de visite et d'hébergement du père à défaut de meilleur oh deux week end par mois, du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures, et moitié des vacances scolaires en alternance,
- fixé le montant de la pension alimentaire à charge du père à la somme de 360 euros, pour les trois enfants.
Par décision du 15 avril 2010, le juge aux affaires familiales, saisi d'une demande de diminution de pension alimentaire, et d'une demande de transfert de résidence, a fixé la pension alimentaire à 360 euros, et a ordonné une enquête sociale, renvoyant le dossier au 7 septembre 2010 ; par décision du 28 septembre 2010, après retour de l'enquête sociale, le juge aux affaires familiales a maintenu la résidence habituelle de Billel chez sa mère, maintenu le droit de visite et d'hébergement organisé dans le jugement de divorce, et invité les parties à réaliser les démarches pour une médiation familiale, laissant à chacune des parties la charge de ses dépens.
Par déclaration reçue le 22 octobre 2010, madame
Y...
a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 18 février 2011, elle demande à exercer seule l'autorité parentale sur les trois enfants, et demande que le droit de visite et d'hébergement du père s'organise librement sollicitant sa condamnation aux dépens, avec distraction au profit de la SCP LAFFLY WICKY.
Par conclusions du 30 mai 2001, monsieur X... conclut au débouté des demandes et, formant appel incident, sollicite que la pension alimentaire soit fixée à la somme de 67 euros par enfant, soit 201 euros, et réclame condamnation de madame aux dépens avec distraction au profit de maître De FOURCROY.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé pour les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives déposées
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2011, l'affaire a été plaidée le 26 octobre et mise en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que seuls sont remises en cause les dispositions du jugement relatives à l'autorité parentale, le droit de visite et d'hébergement et la pension alimentaire, de sorte que les autres dispositions seront confirmées.
* Sur l'autorité parentale et le droit de visite et d'hébergement
Attendu que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents et qu'en application des dispositions de l'article 373-2-1 elle peut être confier à un seul des parents si l'intérêt de l'enfant le commande.
Qu'en l'espèce madame
Y...
, qui formule d'ailleurs cette demande seulement devant la cour d'appel, ne produit aucun élément de nature à se voir confier l'exercice exclusif de l'autorité parentale, le rapport d'enquête sociale organisé en août 2010 ne témoignant pas de difficultés telles que cette demande puisse être acceptée.
Attendu par ailleurs que si le rapport d'enquête sociale pointe des incidents dans l'exercice des droits de visite et d'hébergement du père, liés à l'irrégularité de ce dernier dans l'exercice de ce droit, pour autant il apparaît que monsieur X... s'est montré soucieux de la situation de ses enfants, souhaitant retrouver pleinement sa place de père ce qui implique pour lui de respecter ses engagements.
Qu'au regard de ces éléments, il apparaît nécessaire qu'un cadre reste fixé pour l'exercice des droits de visite et d'hébergement, de sorte que la décision sera confirmée, étant rappelé que le jugement a invité les parents à participer à une mesure de médiation familiale, et qu'il est justifié que monsieur seul s'est rendu à cette rencontre.
*Sur la pension alimentaire
Attendu que l'article 373-2-2 du code civil prévoit qu'en cas de séparation des parents la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communs prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre.
Que cette pension alimentaire au regard des dispositions de l'article 371-2 est fixée en fonction des ressources de chacun des parents et des besoins de l'enfant.
Attendu en l'espèce qu'au titre des revenus 2010 monsieur X... a déclaré 19 627 euros, soit1635 par mois, sachant qu'il est remarié et a un enfant à charge, les prestations familiales s'élevant à la somme de 306 euros et que la situation de son épouse est ignorée.
Qu'il justifie d'un loyer de 340 euros, de charges usuelles liées au logement, étant noté qu'un plan de surendettement a été mis en place.
Attendu que madame
Y...
justifie percevoir des prestations familiales pour 956 euros et est tenue d'un loyer de 180 euros, outre charges courantes, et de frais liés à la scolarité ou aux loisirs des enfants.
Qu'au regard de la situation des parties, il convient de confirmer le montant de la pension alimentaire tel que fixé à la somme de 110 euros par enfant.
Qu'il convient de laisser supporter à chacune des parties la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour
après débats en chambre du conseil après en avoir délibéré statuant contradictoirement, et en dernier ressort
Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise,
Y ajoutant, rejette la demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Anne-Marie DURAND, président et par madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard