Cour de cassation, 17 octobre 2000. 98-21.670
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-21.670
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit du Centre d'analyses et de recherches expérimentales de Fougères (CAREF), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Monod et Colin, avocat de la société Centre d'analyses et de recherches expérimentales de Fougères (CAREF), les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que M. X..., titulaire du diplôme de pharmacien, a confié à la société Centre d'analyses et de recherches expérimentales de Fougères (CAREF) l'établissement des dossiers de demande d'autorisation de mise sur le marché, auprès de l'Agence du médicament, des substances médicamenteuses qu'il mettait au point ; que la CAREF lui a facturé ses travaux au fur et à mesure de leur avancement ; qu'en mai 1991, l'Agence lui ayant notifié des "projets de rejet" dans chacun des dossiers, M. X... a refusé de payer le solde de factures ; qu'assigné en paiement par la CAREF, il a demandé reconventionnellement la réparation de son dommage ; que, postérieurement au prononcé du jugement le condamnant à payer le montant de la somme restant due et le déboutant de ses demandes, le rejet définitif de ses demandes d'autorisation de mises sur le marché lui a été notifié par l'Agence du médicament ;
Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 10 septembre 1998) relève que M. X... n'articulait pas le moindre manquement déterminé de la société CAREF, se bornant à incriminer globalement une insuffisance de prestations formelles de la société CAREF, laquelle justifiait en revanche de prestations abondantes, professionnelles et appropriées ; que la cour d'appel, qui a pu en déduire qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de la société, a, par ces motifs, abstraction faite de ceux argués de contradiction, et sans avoir à procéder à des recherches sans influence sur la solution du litige, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société CAREF ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.
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