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Cour de cassation, 02 février 2022. 21-81.825

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-81.825

jurisprudence.case.decisionDate :

2 février 2022

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N° Z 21-81.825 F-N N° 50122 SM12 2 FÉVRIER 2022 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 FÉVRIER 2022 M. [X] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 10e chambre, en date du 20 janvier 2021, qui, pour violences aggravées et détérioration légère, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, trois ans d'interdiction de séjour sur la commune de Gouezec et sur la commune de Edern (parcelles cadastrées [Cadastre 1] et [Cadastre 2]), trois ans d'interdiction de détenir ou de porter une arme, 300 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de M. [X] [J], les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de MM. [V] [Z] et [O] [Z], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [J] devra payer aux parties représentées par la SCP Didier et Pinet, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale. Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.

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