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Cour de cassation, 01 juillet 1992. 91-43.763

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-43.763

jurisprudence.case.decisionDate :

1 juillet 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy Z..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1991 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de : 1°) la société anonyme Le Cric, dont le siège est ... (Nord), 2°) M. A..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société anonyme Le Cric, demeurant ... (Nord), 3°) l'AGS ASSEDIC, dont le siège est ...Hôpital de Siège à Valenciennes (Nord), 4°) M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers, demeurant ... (Nord), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 juin 1991) et la procédure, M. Z..., directeur commercial de la société Le Cric, concessionnaire Citroen, a été licencié le 17 janvier 1989, pour faute lourde ; que le 1er décembre 1989 la société a été mise en redressement judiciaire ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des indemnités de rupture ; qu'après son licenciement il a créé une société, est devenu concessionnaire Citroen et a repris le fonds de commerce de la société Le Cric ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir, dans son dispositif, constaté l'absence de déclaration de créance de M. Z... alors que, selon le moyen, s'agissant d'une créance salariale résultant de la rupture du contrat de travail, il n'était pas tenu de déclarer sa créance conformément aux termes de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 ; que la cour d'appel a violé ce texte ; Mais attendu que le dispositif critiqué constate un fait non contesté dont il n'est tiré aucune conséquence juridique, que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de préavis, de congés payés, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, la cour d'appel, en se fondant sur le fait que M. Z... avait repris la concession au cours du mois de janvier 1989 en créant à cette fin une société, a dénaturé le contenu des documents échangés d'une part, entre M. Z... et la société Le Cric, d'autre part, entre M. Z... et la société Citroen ; qu'en particulier, concernant ce dernier document, soit la cour d'appel y a lu quelque chose qui n'y figure pas à savoir la reprise par M. Z... de la concession par la création d'une société Z..., en janvier 1989 soit qu'elle s'est prononcée sur la base de documents qui n'ont pas été communiqués ; qu'en tout cas aucun document produit aux débats n'était de nature à établir que la société Z... avait été créée en janvier 1989 puisque l'agrément conditionnel de la société Citroen à la concession de la marque à M. Z... n'a été donné que le 13 mars 1989 et que la société créée par M. Z... n'a été immatriculée que le 13 avril 1989, plusieurs semaines après le licenciement ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que le document visant la correspondance de M. Z... à la société Citroen dont la dénaturation est alléguée n'est pas produit ; que, d'autre part, la cour d'appel, devant qui M. Z... ne contestait pas s'être vu proposer la reprise de la concession par la société Citroen avant son licenciement, a pu juger que le comportement du salarié tendant à se substituer à son employeur comme concessionnaire de la marque caractérisait une intention de nuire vis-à-vis de l'entreprise ; que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé dans sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1992-07-01 | Jurisprudence Berlioz