jurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 10 juillet 1984), que la Banque de l'union immobilière (UCIP) a été mise en réglement judiciaire ; qu'ayant produit entre les mains du syndic, M. X... a été informé que sa production était contestée ; que cette production figure comme ayant été rejetée sur l'état des créances qui, déposé au greffe du tribunal le 22 juillet 1981, a fait l'objet d'une insertion régulière au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) à la date du 21 août 1981 ; que M. X... a formé le 16 octobre 1981 une réclamation par voie d'insertion sur l'état des créances ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable la réclamation qu'il avait formée alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 50 du décret du 22 décembre 1967, le greffier doit, après dépôt de l'état des créances, et quinze jours au moins avant l'expiration du délai prévu à l'article 51 du même décret pour formuler une réclamation, adresser, par lettre recommandée, aux créanciers dont la créance est rejetée, un avis les informant de ce rejet ; qu'en se bornant, pour déclarer irrecevable la réclamation de M. X..., à relever que la publicité avait été faite au BODACC le 21 août 1981 et que le délai de quinze jours était expiré le 16 octobre 1981, date à laquelle avait été inscrite la réclamation, sans rechercher si le greffier avait effectivement adressé à M. X..., dont la créance était rejetée, l'avis prévu par l'article 50 du texte susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 50 et 51 du décret du 22 décembre 1967, alors, d'autre part, que, si l'article 51 du décret du 22 décembre 1967 prévoit que tout créancier dont la créance a été produite est admis pendant quinze jours à dater de l'insertion sommaire au BODACC à formuler des réclamations au greffe par voie d'insertion sur l'état, le délai ainsi fixé n'est pas expressément sanctionné, que, dès lors, le non-respect dudit délai ne peut être cause de déchéance que s'il est soit considéré comme formalité substantielle ou d'ordre public, soit comme ayant pour effet, par son inobservation, de causer un grief à l'adversaire, qu'en se bornant, pour infirmer le jugement, à relever que les procédures collectives d'apurement de passif sont soumises par la loi du 13 juillet 1967 à des conditions impératives de formalité et de délai, sans rechercher si le respect du délai prévu par l'article 51 du décret du 22 décembre 1967 constituait une formalité substantielle ou d'ordre public, la cour d'appel n'a pas donné de base à sa décision au regard de ce texte ; et alors, enfin, qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 13 juillet 1967, figurant dans la section I relative aux dispositions générales, les créanciers qui n'ont pas agi dans les délais prévus ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes à moins que le tribunal ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ; qu'en refusant de faire application de ces dispositions au délai prévu par l'article 51 du décret du 22 décembre 1967, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'ayant constaté que M. X... avait produit sa créance entre les mains du syndic et que sa réclamation n'avait pas été formée dans le délai prévu par l'article 51 du décret du 22 décembre 1967, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche visée aux deux premières branches du moyen, a décidé à bon droit que le créancier était irrecevable en sa réclamation et qu'il ne pouvait être admis à demander à être relevé de forclusion pour une créance qu'il avait produite ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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