Cour de cassation, 16 juillet 1992. 91-86.341
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-86.341
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juillet 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize juillet mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : COLLIN Y..., K
contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 17 septembre 1991, qui l'a condamné, pour abus de confiance, à deux ans d'emprisonnement dont 22 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et qui a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; b Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 405, 406, 408 du Code pénal,, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Collin coupable du délit d'abus de confiance et l'a en répression condamné à une peine d'emprisonnement de 24 mois dont 22 avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ainsi qu'à des condamnations civiles ; "aux motifs que M. Z... a remis à Collin en sa qualité prétendue de gérant de la SCI Les Cèdres un chèque de 230 000 francs avec pour mandat de l'utiliser pour la création d'une société de transport et la construction, sur un terrain situé vraisemblablement à Bletterans, de locaux comprenant notamment une plate-forme routière ; que la quasi totalité de la somme de 230 000 francs, soit 229 000 francs a été retirée par Collin du compte bancaire de la SCI pour être vraisemblablement versée sur le compte de la SARL Europ 39 dans laquelle le prévenu exerçait les fonctions de gérant et qui se trouvait dans une situation financière particulièrement critique ; que cette dernière opération a été effectuée à l'insu de M. Z... et de M. X... gérant de la SCI Les Cèdres 88 ; que Collin a signé le 5 mars 1990 une reconnaissance de dettes au profit de la SCI Les Cèdres pour la somme de 221 000 francs reçue en avance de trésorerie ; qu'en n'employant pas les fonds remis par M. Z... dans le but déterminé en commun et en retirant la somme de 229 000 francs du compte de la SCI, dans laquelle il était associé et bénéficiait d'une procuration bancaire, pour un objet contraire aux intérêts de la SCI Les Cèdres 88, Collin a bien commis le délit d'abus de confiance au préjudice de M. Z... et de M. X..., es qualité ; "alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait se borner à relever que Collin avait employé les fonds versés par M. Z... pour un objet contraire aux intérêts de la SCI Les Cèdres 88 sans dire en
quoi il y avait eu détournement frauduleux et sans qualifier davantage l'intention délictueuse la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, qu'en affirmant que M. X..., gérant de la SCI Les Cèdres 88, ignorait l'opération effectuée par Collin, la cour d'appel a dénaturé les documents de la cause, notamment la reconnaissance de dette à laquelle se réfère l'arrêt et d qui est expressément signé par M. X... ; qu'il résulte des termes de ce document que la somme de 230 000 francs remise par M. Z..., et versée sur le compte de la SCI, avait été quelques jours plus tard, avec le plein accord du gérant, M. X... reversée à Collin sous forme d'une avance de trésorerie, ce qui excluait qu'il y ait eu par le prévenu détournement frauduleux des fonds ; qu'ainsi, en retenant la culpabilité de Collin au prix d'une dénaturation des éléments du débat, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que, pour déclarer Y... Collin coupable d'abus de confiance, l'arrêt attaqué relève qu'Henri Z... ayant remis au prévenu, qui se prétendait gérant de la SCI Les Cèdres, un chèque de 230 000 francs, avec pour mandat d'employer cette somme à la création d'une société de transport et à la construction de locaux comportant notamment une plate-forme routière, Collin a viré aussitôt la quasi totalité des fonds, à l'insu de son mandant et du gérant en titre de la société, au compte d'une autre entreprise qu'il dirigeait, et qui se trouvait dans une situation financière particulièrement critique ; que les juges en concluent que les fonds n'ayant pas reçu l'affectation précédemment décidée avec Z..., avaient été détournés ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit retenu contre le prévenu, et justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 405, 406, 408 du Code pénal, 485, 496, 515, 546, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué sur la peine, a condamné Collin à 24 mois d'emprisonnement dont 22 assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant 3 ans ; b "aux motifs qu'il convient de confirmer la décision déférée sur la culpabilité mais de la réformer sur la peine en l'aggravant compte tenu des antécédents judiciaires de Collin, des manoeuvres habiles
employées par lui, de l'importance des sommes détournées et de l'absence de remboursement à ce jour ; "alors, d'une part, que le ministère public appelant, ayant requis une peine inférieure à celle prononcée par les premiers juges, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les règles de l'effet dévolutif de l'appel, condamner Collin à une peine supérieure à celle infligée en première instance ; qu'en effet les réquisitions prises équivalaient à un désistement d'appel du ministère public, la cour d'appel n'étant dès lors saisie que du seul appel du prévenu ; que dès lors l'arrêt n'est pas légalement justifié ; "alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse les réquisitions du ministère public faisaient obstacle à ce que la cour d'appel inflige à Collin le maximum de la peine d'emprisonnement encourue ; qu'ainsi la sanction prononcée n'est pas légalement justifiée" ; Attendu qu'en aggravant la peine d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel, la cour d'appel, qui statuait notamment sur l'appel formé par le procureur de la République contre le jugement rendu sur l'action publique, a justifié sa décision sans méconnaître les textes visés au moyen ; Qu'en effet, d'une part, la juridiction du second degré, sur l'appel du ministère public, peut, selon l'article 515 du Code de procédure pénale, infirmer le jugement en tout ou en partie, dans un sens favorable ou défavorable au prévenu ; Que, d'autre part, les réquisitions verbales ou écrites, que le ministère public peut prendre à l'audience, ne sauraient en rien restreindre l'appréciation du juge répressif, soit quant à la culpabilité ou à la qualification des faits, soit quant à la quotité de la peine ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; d
Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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