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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10275 F
Pourvoi n° R 20-13.273
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021
La société Sommalev, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-13.273 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre civile, protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Sommalev, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de [Localité 1], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sommalev aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sommalev et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de [Localité 1] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Sommalev
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR validé le chef de redressement n° 8 relatifs aux frais professionnels non justifiés : indemnités de repas dans les locaux de l'entreprise ;
AUX MOTIFS D'UNE PART QUE la société Sommalev fait valoir que sa salariée, Madame [A], supporte des contraintes professionnelles l'obligeant à être disponible à toute heure de la journée pour répondre aux demandes des clients et réceptionner les livraisons alors qu'elle réside à plus de 30 kilomètres de l'entreprise si bien qu'elle ne peut y retourner pour le repas ; que l'indemnité de repas versée correspond donc aux exigences de l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002 ; que l'Urssaf de [Localité 1] réplique que le contrat de travail de Madame [A] ne comporte aucune obligation de restauration sur le lieu de l'entreprise, que son emploi de secrétaire comptable n'en prévoit aucune ; que les conditions de l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002 ne sont pas remplies ; qu'aux termes de l'alinéa 1 de l'article L. 242 -1 du code de la sécurité sociale , « pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour les périodes au titre desquelles les revenus d'activité sont attribués, sont considérées comme rémunération toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire » ; que l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002 précise que les indemnités liées aux circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas les montants suivants : 2°) indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l'entreprise : lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de se restaurer sur son lieu effectif de travail en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail, tels que horaires décalés ou travail de nuit, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas s'agissant des années contrôlées : 6,00? à compter du 1er janvier 2013, 6, 10? à compter du 1er janvier 2014, 6, 20? compter du 1er janvier 2015, 6, 30? à compter du 1er janvier 2016 ; qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve que les conditions de travail empêchent le salarié de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas ; que la cour constate que la société Sommalev produit aux débats une attestation de sa salariée concernée par ce point de redressement, Madame [A] précisant qu'elle « travaille tous les jours de la semaine de 8h00 à 13h15/14h00 puis jusqu' à 16h45/ 17h, que la société Sommalev assure un service 24 /24 avec possibilité d'être contactée à tous moments par les clients et les salariés sur chantier, réceptionne à toute heure des colis en palette pour les clients, que cette organisation rend impossible de faire autrement pour pouvoir déjeuner car elle réside à [Localité 2] Lamotte? je prends un sandwich au déjeuner et ensuite une pause après 13h15 pour 30, 45 minutes selon l'activité » ; que la cour constate encore que Madame [A] est employée en qualité de secrétaire comptable et non de réceptionniste ; que ni son contrat de travail ni son avenant ne lui imposent de contraintes de disponibilité particulière au moment de la pause méridienne, habituellement fixée entre 12 et 14h pour les autres salariés ; que la cour retient d'une part que Madame [A] prend une pause à un moment pendant lequel elle pourrait prendre un repas classique hors de l'entreprise, d'autre part que les contraintes de son poste de travail ne lui imposent pas la présence permanente sur le lieu de travail puisqu'elle prend cette pause ; qu'en conséquence celui-ci ne comprend pas des conditions particulières d'organisation particulière de travail ayant pour effet de la contrainte de se restaurer sur son lieu effectif de travail ; que c'est donc en vain que l'employeur soutient que l'activité est réelle 24 /24 et exige la présence de Madame [A] contrainte de se restaurer sur son lieu effectif de travail, que son lieu de résidence se situant à 30 kilomètres de son domicile, celle-ci pouvant se restaurer à l'extérieur de l'entreprise sans rentrer à son domicile ; que le jugement est confirmé sur ce point ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE s'agissant des frais de repas et de petit déplacement, selon l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002, le remboursement des frais de repas est exonéré de cotisations pour un salarié : en déplacement professionnel sur un chantier ou contrait de prendre ses repas sur son lieu de travail en raison de sujétions particulières ; que l'indemnisation des frais professionnels liés aux repas peut s'effectuer sous la forme d'allocations forfaitaires ou en fonction des dépenses réellement engagées par le salarié ; que la SARL Sommalev se contente de verser aux débats une attestation de Mme [A] sans produire son contrat de travail ni présenter des éléments de nature à mettre en exergue les sujétions particulières rencontrées par Mme [A] ; qu'il est donc impossible pour le tribunal de connaître les horaires de travail de Mme [A] et de déterminer ainsi si celle-ci est effectivement dans l'obligation de prendre ses repas sur son lieu de travail ; que la lettre d'observations du 5 septembre 2017 parvient aux mêmes conclusions dès lors qu'elle énonce qu'aucune obligation de se restaurer sur place n'a été stipulée dans le contrat de travail de Mme [A] ;
1°) ALORS QUE lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 6,30 euros ; que l'arrêté du 20 décembre 2002 n'exige pas que l'obligation de se restaurer sur le lieu de travail en raison de conditions particulières d'organisation du travail soit prévue par le contrat de travail, cette contrainte pouvant résulter, en fait, des contingences de l'activité de la société ; que dès lors, en retenant que « ni son contrat de travail ni son avenant n'imposent [à Mme [A]] de contraintes de disponibilités particulière au moment de la pause méridienne », la cour d'appel a ajouté une condition à la loi et, partant, a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles ;
2°) ALORS QU'il résultait de l'attestation de Mme [A] que celle-ci ne disposait que d'une demi-heure de pause ; qu'en énonçant dès lors que Mme [A] n'était pas contrainte de se restaurer sur son lieu effectif de travail mais pouvait prendre ses repas à l'extérieur de l'entreprise sans rentrer à son domicile (situé à 30 km) pendant son temps de pause, sans rechercher si le bref laps de temps (30 minutes) dont elle disposait ne l'empêchait pas de déjeuner hors de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR validé le chef de redressement n° 9 relatif aux frais professionnels non justifiés : indemnités de grands déplacements ;
AUX MOTIFS QUE en application de l'article2 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale : l'indemnisation des frais professionnels s'effectue :
1° soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé (remboursement au réel) ; l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents,
2°) soit sur la base d'allocations forfaitaires ; l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limite fixées, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par l'arrêté.
L'article 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002 dispose concernant les indemnités de grands déplacements :
1°) en métropole : lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle, les indemnités de mission destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas sont réputées utilisées conformément pour la fraction qui n'excède pas le montant prévu au 1er ou l'article 3 du présent arrêté. S'agissant des indemnités de mission destinées à compenser les dépenses supplémentaires de logement et du petit-déjeuner , elles sont réputées utilisées conformément pour la fraction qui n'excède pas 54 ? pour le travailleur salarié ou assimilé en déplacement à [Localité 3] et dans les départements des [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6] et par jour de 40 ? pour le travailleur salarié ou assimilé en déplacement dans les autres départements en France métropolitaine .*
A l'étranger : lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel, les indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas et de logement sont réputées utilisées conformément pour la fraction qui n'excède pas le montant des indemnités de mission de groupe I allouées aux personnels civils et militaires de l'Etat envoyés en mission temporaire à l'étranger.
Le grand déplacement est caractérisé par l'impossibilité pour un salarié de regagner chaque soir sa résidence du fait de ses conditions de travail.
Il existe une présomption de grand déplacement (article 5 de l'arrêté modifié par l'arrêté du 25 juillet 2005) lorsque le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence habituelle :
lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1h30 (trajet aller) ; que toutefois lorsque le travailleur salarié ou assimilé est empêché de regagner son domicile en fin de journée pour des circonstances de fait, il est considéré comme étant dans la situation de grand déplacement ; que ces deux critères sont cumulatifs pour qu'il y ait présomption de grand déplacement ; que la présomption dispense l'employeur de prouver le fait que les salariés sont empêchés de regagner chaque soir le lieu de leur résidence ; que la cour rappelle que la présomption d'utilisation conforme ne peut s'appliquer qu'une fois apportée la preuve de l'existence de frais supplémentaires ; qu'ainsi, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, pour bénéficier d'une déduction sur les indemnités forfaitaires de grand déplacement versées à ses salariés, l'employeur doit justifier que ces indemnités sont destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas et de logement, la présomption d'utilisation conforme dans les limites fixées réglementairement ne pouvant jouer qu'une fois cette preuve apportée (Civ. 2ème 19 septembre 2019, n° 18-20.419) ; que l'inspecteur du recouvrement a constaté que la société Sommalev verse à ses chauffeurs des indemnités de grand déplacement durant leurs différentes missions, que Madame [K], responsable du secteur transport, lui a indiqué que ses chauffeurs n'engagent aucun frais d'hébergement puisqu'ils utilisent leur couchette aménagée dans leur véhicule ; que les constatations de l'inspecteur du recouvrement font foi jusqu' à preuve contraire ; que la société Sommalev soutient que les chauffeurs exposent d'autres frais notamment pour assurer leur hygiène et leur repas ; que si les deux conditions cumulatives de distance et de temps sont réunies et que la société a opté pour le versement d'allocations forfaitaires, il n'en demeure pas moins qu'il lui appartient de justifier de l'engagement effectif par ses salariés de frais supplémentaires liés à la mission pour bénéficier du jeu de la présomption ; que la cour constate que l'appelante ne justifie pas, par ses productions, de l'engagement effectif par ses salariés de frais supplémentaires liés à leurs déplacements ; que des considérations générales sur les nécessités d'hygiène et de restauration ne saurait être considérées comme suffisantes pour établir cette preuve ; que la cour retient que de ses constatations ; dont il ressort que les indemnités versées au salarié ne constituaient pas des indemnités de grand déplacement en métropole au sens de l'article 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002, l'URSSAF de [Localité 1] a légitimement réintégré dans l'assiette des cotisations et contributions le montant de ces indemnités dites de grands déplacements ; que le jugement est confirmé en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en l'espèce la SARL Sommalev verse au débat les factures des prestations effectuées au bénéfice de ses clients ; que si la nature même de l'activité de la SARL Sommalev contraint ses chauffeurs routiers à ne pas pouvoir regagner leur domicile, force est de constater qu'elle ne produit en aucune manière les justificatifs notamment des frais de repas et d'hygiène de ses employés ; qu'or pour que la présomption d'utilisation conforme puisse s'appliquer, encore faut-il que la SARL Sommalev rapporte la preuve de la réalité des dépenses supplémentaires, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'en l'état de ces éléments, ce chef de redressement sera validé ;
1°) ALORS QU'il est défendu aux juges de se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a repris à son compte expressis verbis la solution de l'arrêt de la Cour de cassation du 19 septembre 2019 en y ajoutant un motif qui, à lui seul, est impropre à légalement justifier la décision ; qu'elle a ainsi méconnu le principe de la prohibition des arrêts de règlement et, partant, a violé l'article 5 du code civil ;
2°) ALORS QUE le principe de l'application immédiate des revirements de jurisprudence à l'instance en cours ne fait pas échec au droit d'accès au juge ; qu'en l'espèce, avant le revirement du 19 septembre 2019, l'employeur pouvait bénéficier de la présomption d'utilisation des indemnités (destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas et de logement) conformément à leur objet dès lors que leur montant n'excédait pas une certaine limite pour les travailleurs en déplacement ; qu'en l'occurrence, il était acquis aux débats que les indemnités versées à ce titre par la société Sommalev à ses chauffeurs routiers en grand déplacement ne dépassaient pas les limites d'exonération forfaitaires de sorte qu'antérieurement au 19 septembre 2019, la société Sommalev bénéficiait de plein droit de la présomption permettant d'exclure de l'assiette des cotisations les indemnités forfaitaires de grand déplacement, ce, sans avoir à produire le moindre justificatif ; qu'en conséquence, en faisant application, au jour des débats le 14 octobre 2019, du principe posé par l'arrêt le 19 septembre précédent imposant à l'employeur de rapporter effectivement la preuve des dépenses supplémentaires de repas et de logement pour bénéficier de la présomption d'utilisation conforme, mettant ainsi la société Sommalev dans l'impossibilité de produire les justificatifs requis, la cour d'appel a ainsi empêché celle-ci de bénéficier du droit à un procès équitable, en violation de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
3°) ALORS QU'ENFIN, l'indemnité de grand déplacement accordée au salarié est réputée être utilisée conformément à son objet dès lors qu'elle ne dépasse pas les limites fixées et que l'employeur apporte la preuve de l'existence de frais supplémentaires ; qu'en l'espèce, après avoir admis que les deux conditions de distance et de temps étaient réunies et que la société Sommalev avait opté pour le versement d'allocations forfaitaires, la cour d'appel a retenu qu'elle ne pouvait pas bénéficier « du jeu de la présomption » faute pour elle « de justifier de l'engagement effectif par ses salariés de frais supplémentaires » ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher comme elle y avait été invitée, si la simple prise de repos à bord du véhicule, exclusive de la mise à disposition de tous les équipements nécessaires au quotidien, à savoir les installations sanitaires et les équipements de restauration, ne justifiait pas, en elle-même, de la nécessité pour les salariés d'engager des frais de repas et de logement, tout au moins, pour l'hygiène, la cour d'appel a, en toute hypothèse, privé sa décision de base légale au regard de l'article 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002 et du décret du 28 mars 1967, ensemble l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.