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Cour de cassation, 08 décembre 2005. 04-12.117

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-12.117

jurisprudence.case.decisionDate :

8 décembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée (tribunal d'instance de Biarritz, 22 avril 2003) de l'avoir condamné à payer une certaine somme, alors, selon le moyen, que la juridiction ne peut statuer par décision réputée contradictoire qu'à la condition de relever que l'assignation a été remise à la personne même de la partie non comparante ; qu'en qualifiant sa décision d'ordonnance réputée contradictoire après s'être contenté de mentionner que M. X..., non présent et non représenté, avait été assigné par acte du 7 avril 2003, sans constater que l'acte aurait été délivré à sa personne même, le juge des référés a violé l'article 473 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la qualification inexacte d'une décision par les juges qui l'ont rendue étant, en vertu de l'article 536 du nouveau Code de procédure civile, sans effet sur le droit d'exercer un recours, le moyen qui se borne à critiquer les énonciations de l'ordonnance dont le juge a déduit la qualification de celle-ci, est irrecevable faute d'intérêt ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-12-08 | Jurisprudence Berlioz