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Cour de cassation, 06 mai 1987. 85-16.481

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-16.481

jurisprudence.case.decisionDate :

6 mai 1987

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Sur le moyen unique : Attendu que, le 8 octobre 1981 Mauel Madeira, salarié de la société Silvallac, a été tué par la chute de sacs qui, rangés sur des palettes, formaient une pile dominant son lieu de travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 juin 1985) d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors qu'en choisissant pour les sacs litigieux certaines conditions de stockage, et en l'absence de tout règlement de sécurité, et de toute observation, tant de l'inspection du travail que du comité d'hygiène et de sécurité de l'entreprise, il s'était conformé à un usage de la profession, en sorte qu'un tel choix ne pouvait caractériser une faute d'une exceptionnelle gravité, impliquant du reste l'inexistence de choix, ou une quelconque conscience d'un danger, dont la pratique professionnelle incontestée excluait la prévisibilité, et que la Cour d'appel qui, pour décider le contraire, a créé de toutes pièces un danger "visible, presque palpable" a violé l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la Cour d'appel relève que l'employeur savait que la matière dont étaient faits les sacs se déchirait fréquemment, et que ceux-ci, privés ainsi d'une partie de leur contenu, n'offraient plus, à ceux qui étaient placés au dessus d'eux, une assise suffisante créant ainsi, pour le personnel, des risques d'effondrement des piles, dont il aurait dû avoir conscience ; qu'elle a ainsi caractérisé la conscience que l'employeur aurait dû avoir du danger auquel la fragilité de ces empilements exposait les salariés peu important que cette manière de procéder n'ait pas appelé d'observations de la part de l'inspection du travail, ou du comité d'hygiène et de sécurité, et peu important également, qu'elle ait correspondu à un usage de la profession ; Que le moyen n'est pas fondé ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-05-06 | Jurisprudence Berlioz