Berlioz.ai

Cour de cassation, 06 octobre 1992. 92-80.955

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-80.955

jurisprudence.case.decisionDate :

6 octobre 1992

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : CHEIKH Y... Ali, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 20 janvier 1992, qui, dans l'information suivie contre X... notamment des chefs de faux, abus de confiance, abus d'autorité et recel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel produit, faisant grief à l'arrêt attaqué, de n'avoir pas exactement exposé les faits de l'information et d'avoir prononcé non -lieu ; Attendu que les énonciations de l'arrêt d attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs pour lesquels elle estimait qu'il n'existait pas de charges suffisantes, contre quiconque, d'avoir commis les infractions reprochées ; Attendu que le demandeur se borne à critiquer les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale, autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation ; Que dès lors, les moyens sont irrecevables et qu'il en est de même du pourvoi, par application de l'article susvisé ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes X..., Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1992-10-06 | Jurisprudence Berlioz