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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu que la société Pharmacie de l'Obélisque a fait opposition à l'ordonnance ayant accueilli la requête en injonction de payer introduite à son encontre par la société CIP qui lui réclamait une certaine somme en exécution d'un contrat de fourniture et de maintenance de matériel informatique ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de la société CIP, le jugement retient que le contrat de fourniture et de maintenance en cause stipule, selon l'article 6 de ses conditions générales, que la redevance sera versée au partenaire financier, c'est-à-dire à la société GE Capital, que la société CIP a consenti une délégation d'encaissement à la société GE Capital, que le cessionnaire a reçu une mise en demeure de payer du prestataire de services, la société CIP, et non du partenaire financier, GE Capital, et que la société CIP est donc dépourvue de qualité à agir ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 février 2012, entre les parties, par le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Mâcon ;
Condamne la société Pharmacie de l'Obélisque aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société CIP la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour la société CIP.
Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'action de la société CIP pour défaut de qualité à agir, et débouté cette société de toutes ses prétentions,
AUX MOTIFS QUE « (...) qu'après vérification, l'opposition effectuée par lettre recommandée et réceptionnée au Tribunal de Commerce le 16 juin 2010, dans le délai requis, est recevable en la forme ;
« que le contrat de Location Longue Durée signé entre le bailleur la société GE CAPITAL et le locataire la société SNC PHARMACIE DE L'OBELISQUE n'est pas remis par l'une des deux parties, au titre des pièces ;
« que la pièce n° 01 du demandeur inclut un avenant au contrat de location, mais non signé par le bailleur et non daté, et qui stipule expressivement à son article 1 : « à l'issue de la durée irrévocable de base de location de 30 mois, le contrat ci-dessus référencé (le Contrat Initial) se poursuit de plein droit pour une période de 12 mois, aux conditions en vigueur pendant les douze derniers mois, faute par le Bailleur et le Locataire d'avoir conclu un nouveau contrat de location longue durée (le «Nouveau Contrat») aux conditions qui suivent... »
« que le contrat de fourniture et maintenance C.I.P. stipule selon l'article 6 de ses Conditions Générales : « Cette redevance sera versée audit partenaire financier » c'est à-dire à GE CAPITAL
« que la société SAS C.I.P. a consenti une délégation d'encaissement à la société GE CAPITAL (voir pièce n° 03 du demandeur)
« que la durée irrévocable du contrat financier dit initial, a expiré le 28.08.2007 (avec une poursuite de 12 mois, en l'espèce)
« que le cessionnaire a reçu - le 29.01.2010 - une Mise en Demeure de payer du prestataire de services C.I.P. (pièce n° 03 du demandeur) et non du partenaire financier GE CAPITAL
« attendu ce qui précède, le Tribunal, vu les articles 122 et 125 du Code de Procédure Civile, déclarera irrecevable l'action de la société SAS C.I.P. pour défaut de qualité à agir (...) »,
ALORS QU'en toutes circonstances, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ressort des propres énonciations du jugement attaqué concernant les prétentions et moyens des parties, que la société PHARMACIE DE L'OBELISQUE n'avait soulevé devant le tribunal aucune fin de non recevoir pour « défaut de qualité à agir » ; qu'en relevant, d'office, une telle fin de non recevoir, sans inviter les parties à en discuter préalablement et contradictoirement, le Tribunal de commerce a violé l'article 16 du Code de procédure civile.
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