Berlioz.ai

Cour d'appel, 19 novembre 2001. 2000/04074

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

2000/04074

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 2001

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

DU 19 novembre 2OO1 ARRET N°522 Répertoire N° 2000/04074 Première Chambre Première Section HM/EKM 25/07/2000 TGI FOIX RG : 199900366 (M. X...) Mme Y... S.C.P SOREL DESSART SOREL SARL B S.C.P SOREL DESSART SOREL Z.../ Mme Z... S.C.P. B. A...- O.PASSERA CONFIRMATION GROSSE DELIVREE LE Y... COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: Y... l'audience publique du dix neuf novembre deux mille un, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM-MARTIN, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président : H. MAS Conseillers : R. METTAS M. ZAVARO B... lors des débats: E. KAIM-MARTIN Débats: Y... l'audience publique du 15 Octobre 2001. La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire APPELANTE Madame Y... C... pour avoué la S.C.P SOREL DESSART SOREL C... pour avocat Maître DUMAS du barreau de Foix SARL B C... pour avoué la S.C.P SOREL DESSART SOREL C... pour avocat Maître DUMAS du barreau de Foix INTIMEE Madame Z... C... pour avoué la S.C.P. B. A...- O.PASSERA C... pour avocat Maître SAUDEMONT du barreau de Foix FAITS ET PROCEDURE : Les parcelles situées à COS cadastrées 1O41 et 1O42 appartenant à Mme Y... et à la SARL B provenant de la division d'une parcelle 874 sont grevées d'une servitude de passage conventionnelle au profit des parcelles 1OO7 et 1O1O appartenant à Mme Z... L'assiette de la servitude de passage est située à proximité d'une ferme auberge exploitée par la SARL B sur les parcelles 1O41 et 1O43 dont elle est propriétaire. Au motif que les parcelles de Mme Z... ne seraient plus enclavées, Mme Y... et la SARL B l'ont faite assigner pour voir constater l'extinction des servitudes sur le fondement de l'article 685-1 du code civil. Après transport sur les lieux, Mme Y... et la SARL B demandant l'homologation du procès-verbal de transport ont sollicité le déplacement de l'assiette actuelle sur le tracé empruntant les parcelles 41O- 412 et 413 et la condamnation de Mme Z... à payer à Mme Y... une indemnité de 56.OOO francs sur le fondement de l'article 682 du code civil outre les dépens au motif que le déplacement aurait été fait l'initiative de Madame Z... qui se plaignait du bruit et de la gène occasionnés par les hôtes de la ferme auberge. Madame Z... a conclu au principal au rejet et a admis subsidiairement le déplacement de l'assiette avec obligation pour les demanderesses de procéder à leurs frais et sous astreinte aux travaux d'aménagement nécessaires. Par jugement du 25 juillet 2OOO, le tribunal de grande instance de FOIX a ordonné sur le fondement de l'article 7O1 alinéa 3 du code civil le déplacement de l'assiette de la servitude sur les parcelles cadastrées section B n° 41O, 412 et 413, selon le tracé envisagé lors du transport sur les lieux, rejeté les demandes de Mme Y... au titre d'une indemnité ou de dommages intérêts et a ordonné l'exécution provisoire. Mme Y... et la SARL B ont formé contre cette décision un appel limité au rejet de leurs demandes de dommages intérêts et aux dépens. Mme Z... a, à titre principal et par voie d'appel incident, conclut au rejet des prétentions initiales des appelantes tendant au déplacement de l'assiette de la servitude au motif que celui-ci demandé par les appelantes dans l'intérêt de l'exploitation de la ferme auberge ne serait pas légitime, les constructions abritant l'exploitation ayant été irrégulièrement édifiées. Elle demande qu'il soit au moins sursis à statuer jusqu'à décision sur la légalité des permis de construire délivrés. Elle soutient subsidiairement que la nouvelle assiette proposée serait moins commode pour elle que l'ancienne notamment du fait de l'insuffisance de l'accès pour les services de sécurité, et qu'elle grèverait en fait un autre fond, ce qui serait interdit. Elle ajoute plus subsidiairement que des travaux qu'elle détaille devraient être réalisés. Elle fait enfin valoir que les appelantes ne peuvent en aucun cas prétendre à une quelconque indemnisation dès lors qu'elles sollicitent le déplacement dans leur propre intérêt. Elle réclame 2O.OOO francs à titre de dommages et intérêts et 15.OOO francs par application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile. Dans leurs dernières écritures les appelantes soutiennent que c'est à la demande de Mme Z... et pour éviter les désagréments provoqués par le passage des occupants des chambres d'hôte qu'un chemin nouveau a été réalisé tout en précisant en page 3 que leur demande de déplacement est justifiée dans le but d'une exploitation paisible du gîte rural. Elles réclament 15O.OOO francs en réparation du préjudice résultant du coût d'établissement de la nouvelle assiette et du trouble causé par celle-ci ainsi que la condamnation de Mme Z... aux dépens. Elles ajoutent qu'elles ont réalisé les travaux nécessaires. MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que c'est par une exacte appréciation des faits qui leur étaient soumis, une juste application de la règle de droit et en des motifs pertinents que la cour adopte, que les premiers juges, ont retenu que la modification de l'assiette de la servitude avait été réclamée par les propriétaires du fonds servant pour les besoins de leur exploitation et que cette demande justifiée par des besoins légitimes et ne rendant pas pour la propriétaire du fonds dominant l'utilisation du passage plus mal commode, entraînait pour les demanderesses l'obligation de supporter le coût du déplacement de l'assiette et leur interdisait de solliciter une quelconque indemnité ; Attendu qu'il suffit d'ajouter au vu des moyens soulevés en cause d'appel, que Mme Z... ne produit aucun élément sérieux de nature à démontrer que l'exploitation par la SARL B d'un gîte rural serait illicite et rendrait irrecevable la demande de déplacement de l'assiette qui serait fondée sur un motif illégitime, dès lors qu'il est établi par les pièces versées aux débats que Madame Y... bénéficie d'un nouveau permis modificatif en date du 27 mars 2OO1 et qu'à les supposer établies les infractions dénoncées par Mme ne sont pas de nature à rendre illicite l'exploitation d'un gîte rural ; Attendu par ailleurs que le déplacement ordonné de l'assiette grève le fonds appartenant Madame Y... même si l'assiette nouvelle est en partie sur des parcelles différentes de celles initialement grevées dès lors qu'elles constituent ensemble un même fonds ; Attendu enfin que les documents produits ne démontrent pas que la nouvelle assiette serait dans son ensemble plus mal commode, l'huissier commis à la demande de l'intimée ayant constaté le 25 juin 2OO1 que l'entrée et la sortie du fonds dominant par l'assiette nouvelle pouvait s'effectuer sans difficulté et Mme Z... n'établissant pas par un document officiel que l'accès des secours en cas d'incendie serait impossible au moyen d'un véhicule adapté ; Attendu de la même façon que les photographies produites montrent qu'il est possible d'accéder par camion transporteur de bois à la propriété ; Attendu que seule la présence du portail en bois installé par Madame Y... a proximité de l'accès à la propriété Z... rend les manoeuvres d'entrée délicates ; Attendu que l'installation sans nécessité de ce portail à proximité de l'accès crée une gène diminuant l'usage de la servitude par rapport à la situation ancienne qu'il convient donc pour assurer l'équivalence nécessaire entre l'ancien et le nouveau tracé conformément à l'article 7O1 du code civil d'ordonner le recul du portail litigieux sur la propriété Y... sur une distance de 2 mètres ; Attendu qu'il apparaît équitable d'allouer à Madame Z... la somme de 5.OOO francs par application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : LA COUR : Déclare l'appel recevable ; Confirme la décision déférée ; Y ajoutant : Dit que les frais de déplacement et de publication de la servitude sont à la charge de Mme Y... ; Rejette la demande de dommages-intérêts formée par Mme Y... ; Ordonne le recul du portail en bois installé sur l'ancienne assiette de la servitude sur une distance de deux mètres dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision sous peine d'astreinte de 1OO francs par jour de retard passé ce délai ; Rejette les autres demandes d'aménagement ou de dommages intérêts formées par Mme Z... ; Condamne Mme Y... à payer à Mme Z... la somme de 5.OOO francs par application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile ; La condamne aux dépens de première instance et d'appel qui ne comprennent pas les frais de constat réclamés. Le présent arrêt a été signé par le président et le greffier. LE B... : LE PRESIDENT :

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2001-11-19 | Jurisprudence Berlioz