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Cour de cassation, 04 décembre 2007. 06-20.048

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-20.048

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 2007

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que Mme X... ne contestait pas les motifs des premiers juges excluant un manquement de la société civile immobilière (SCI) Maison Neuve à son obligation de délivrance et fondait sa demande exclusivement sur la garantie des vices cachés, et constaté que la largeur de la porte du garage mesurée à 2,20 mètres par l'expert judiciaire était contestée par plusieurs témoins qui l'avaient estimée à 2, 35 mètres et que l'expert n'avait fait procéder à aucun essai ni manoeuvre permettant d'établir en quoi les dimensions mesurées étaient insuffisantes pour permettre une manoeuvre normale, la cour d'appel, qui sans se contredire, a retenu, par une appréciation souveraine de l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif au choix de Mme X... de garder le bien, que Mme X... n'établissait pas la réalité du vice allégué, la production d'un constat de manoeuvres infructueuses établi par un huissier de justice à sa seule demande n'étant pas de nature à pallier les insuffisances du rapport d'expertise, a pu déduire de ces seuls motifs que Mme X... devait être déboutée de sa demande en garantie des vices cachés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., la condamne à payer à la SCI Maison Neuve la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille sept.

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Cour de cassation 2007-12-04 | Jurisprudence Berlioz