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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 avril 2001), que Mme X... a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assurer la gestion des biens des consorts Y... ; que cette mission judiciaire ayant pris fin, une ordonnance a fixé le montant des honoraires dus à Mme X... ; que les consorts Y... ont assigné Mme X... au titre de sa responsabilité professionnelle ; que par un premier jugement, qui n'a été frappé d'aucun recours, les consorts Y... ont été déboutés de leur demande relative à la période d'administration judiciaire ; qu'un second jugement, en date du 5 mai 1999, statuant sur la mission contractuelle confiée postérieurement à sa mission judiciaire à Mme X..., a débouté les consorts Y... de leur demande ;
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'avoir opposé la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée à leurs demandes relatives à la communication de pièces portant sur la période d'administration judiciaire confiée à Mme X..., alors, selon le moyen :
1 / que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; que le juge, qui se borne dans le dispositif de sa décision à rejeter toutes les autres demandes que celle qu'il accueille, ne statue sur ces demandes qu'autant qu'elles ont été visées par le motif de la décision ; que le dispositif du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 26 novembre 1997 rejette toute autre demande que celle tendant à la mise en uvre d'une expertise portant sur la seule période d'administration conventionnelle ; que s'agissant de la période d'administration judiciaire, il résulte des motifs de ce jugement qu'il incombait aux consorts Y... de faire appel de l'ordonnance de taxe ; qu'il ne résulte pas de ces motifs que la demande de communication de pièces, et en particulier du grand livre détenu par Mme X..., ait été examinée ; qu'en opposant à la même demande de communication réitérée devant elle la chose jugée par la décision du 26 novembre 1997, la cour d'appel a dès lors violé l'article 1351 du Code de procédure civile par fausse application ;
2 / que le juge doit respecter les termes clairs et précis des écritures des parties ; que les consorts Y... n'ont cessé, tout au long de la procédure et en particulier dans leurs conclusions d'appel, de faire valoir qu'ils n'avaient pas obtenu communication intégrale du grand livre, communication qui était seule de nature à permettre de vérifier si Mme X... n'avait par perçu sous deux formes différentes les honoraires dus pour la période d'administration judiciaire, d'abord par l'intermédiaire des provisions prélevées mensuellement comme cela ressort des comptes de gestion, ensuite par le biais de provisions alimentant le compte bis sur lequel ont été prélevées les sommes ayant fait l'objet de l'ordonnance de taxe ; que les consorts Y... ont toujours justifié cette demande de communication de l'intégralité du grand livre par le fait qu'ils n'en détenaient que des extraits ; qu'en écartant la demande de communication du grand livre aux motifs que les consorts Y... en détenaient la copie informatique et qu'ils ne démontraient pas qu'il leur serait nécessaire d'en obtenir l'original, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis des écritures des appelants et violé par là même les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant exactement relevé que le jugement du 26 novembre 1997 avait statué sur les contestations relatives à la période au cours de laquelle Mme X... avait été chargée de l'administration judiciaire, la cour d'appel, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée et sans modifier l'objet du litige, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y..., in solidum, à payer à Mme X..., ès qualités, la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille trois.
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